TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309935_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme E D, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en droit dès lors, notamment, qu'elle ne précise pas les critères de détermination de l'Etat responsable, comme en fait ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'elle comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - le préfet s'est estimé lié par les critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, tels que définis par le règlement dit " C B " ; le préfet a omis d'examiner l'opportunité de conserver sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle ne prend pas en compte son état de grossesse et sa situation médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 5 mai 1998, est entrée en France le 26 mars 2023. Le 11 avril 2023, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant sa demande d'asile, le préfet a saisi les autorités italiennes le 14 avril 2023 d'une demande de prise en charge, que ces autorités ont implicitement accepté. Par arrêté du 22 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme D aux autorités italiennes. Par sa requête, Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleurs conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme A se disant E D avait irrégulièrement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédent l'enregistrement de sa demande d'asile, et que les autorités italiennes, saisies le 14 avril 2023 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont implicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressée. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utiles pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire que Mme D a signé à l'issue de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 11 avril 2023, qu'elle a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure C - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue française, et que le contenu de ces brochures, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ont été oralement portées à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète en langue maninké que l'intéressée a déclaré comprendre. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu, en temps utiles, une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié le 11 avril 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressée, assistée d'un interprète en langue maninké, a été interrogée sur son parcours migratoire, et s'est exprimée sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante un résumé de l'entretien a été rédigé, soumis à sa signature. S'il n'est pas justifié qu'une copie du compte-rendu de cet entretien lui a effectivement été remise, cette circonstance est cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / () " Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre B, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par les critères de détermination du règlement UE n°604/2013, sans examiner la situation personnelle de Mme D. D'autre part, si celle-ci fait valoir que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause prévue par les dispositions précitées dès lors qu'elle est enceinte et que sa grossesse présente des risques, il ne ressort pas des pièces du dossier que la grossesse de Mme D présenterait un caractère pathologique faisant obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait pas être assurée par le système de soins italien dans des conditions équivalentes à la France ou qu'elle ne pourrait pas voyager vers l'Italie. Ainsi, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en ne faisant pas usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, ce dont il n'avait pas à justifier par une motivation spécifique dans l'arrêté attaqué, le préfet a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2309935_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel