TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309938_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Caviglioli, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de Marseille a délivré à la SARL AIC Provence un permis de construire un immeuble de 18 logements sur une parcelle cadastrée A n°114 située rue Farinière ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 29 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la demande d'autorisation est incomplète ;
- le permis en litige ne respecte pas l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- il ne respecte pas l'article UC 10 du même règlement ;
- il ne respecte par l'article UC 11 du même règlement ;
- il ne respecte par l'article UC 12 du même règlement ;
- il ne respecte pas les dispositions constructives relatives au local déchets ;
- il ne respecte pas l'OAP QAFU.
Par des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, la SARL AIC Provence, représentée par Me Szepetowski conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et, en toutes hypothèses, demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les moyens invoqués par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Un mémoire, non communiqué, a été enregistré le 17 mai 2024 pour la commune de Marseille.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mars 2023, la SARL AIC Provence a obtenu un permis de construire tacite en vue de construire un bâtiment de 18 logements sis rue Farinière à Marseille. Le 28 avril 2023, le maire de Marseille a retiré ce permis tacite et a autorisé le projet sous réserve de prescriptions. Le 28 juin 2023, M. et Mme A ont déposé un recours gracieux qui n'a pas fait l'objet de réponse de la part de l'administration. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " la demande de permis de construire précise : [] e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R 151-27 et R 151-28 () ". Aux termes de l'article R. 151-28 du même code : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; ()".
3. La circonstance que le formulaire Cerfa du dossier de demande ferait apparaitre l'ancienne liste des destinations et sous destinations et non celle entrée en vigueur en 2015 est sans incidence sur la régularité de la demande qui indique que le projet est destiné à l'habitation et plus précisément au logement, destination au demeurant non modifiées par l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme. Le moyen doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
5. La circonstance que la surface de la construction à démolir ne soit pas renseignée est sans incidence sur la légalité du projet, aucun principe ni aucun texte n'exigeant cette information. En tout état de cause, les plans joints au dossier font apparaitre les constructions à démolir, à savoir une villa, une piscine et un abri de jardin. Le moyen ne peut ainsi être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
7. Il ressort de la lecture de la notice qu'un point spécifique aborde le contexte de l'état initial, l'intégration paysagère et qu'elle est accompagnée de plans de localisation, d'insertion, ainsi que de photographies intégrant le projet dans son environnement proche et lointain. Dans ces conditions, les pièces produites au dossier de demande sont suffisantes pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositions ci-dessus rappelées auraient été méconnues.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du PLUi : " En l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l'emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions est inférieure ou égale à : () ' dans les autres zones, 30 % de la surface du terrain*. ".
9. Contrairement au plan produit par les requérants, il ressort des plans de coupe et de façade du dossier de demande que la casquette de la voie d'accès au parking souterrain n'excède pas 60 cm au niveau du sol naturel et ne pouvait ainsi être prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 7 du même règlement : " la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d'une construction et le point le plus proche d'une limite séparative* est supérieure ou égale et à la moitié de la différence d'altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres ".
11. Si les requérants soutiennent que les règles de hauteurs seraient méconnues en façade nord-ouest en raison de la présence d'une cloison de séparation des terrasses, le plan de coupe Est-Ouest du bâtiment permet de constater que celle-ci culmine à 14 mètres et est implantée à 7,4 mètres de la limite séparative, respectant ainsi l'article UC 7 du règlement.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article UC 10 du même règlement : " La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à 60 % de la surface du terrain* ". Le lexique du PLUi définit les " espaces végétalisés " comme la " Surface totale des espaces [] (hormis les espaces sous saillies) et des dalles de couverture, dont la hauteur par rapport au terrain naturel est inférieure ou égale à 60 centimètres, qui sont végétalisées, à condition que l'épaisseur de terre végétale qui les recouvre soit au moins égale à 50 centimètres "
13. Il résulte de ces dispositions que les espaces végétalisés comprennent les dalles de couverture dont la hauteur est inférieure ou égale à 60 cm par rapport au terrain naturel et sont végétalisés par 50 cm de terre. Dans ces conditions, certains espaces végétalisés étant aussi imperméabilisés, la somme des espaces végétalisés et imperméabilisés est nécessairement supérieure à la surface de terrain d'assiette du projet.
14. En septième lieu, aux termes de l'article UC 11 du même règlement : " Voitures en dehors de la ZBD "activités + habitat". Pour les résidents : Minimum : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Toutefois, pour les résidents, il n'est pas exigé plus de 2 places par logement créé. (). Pour les visiteurs : Minimum : 1 place pour 3 logements créés lorsque la totalité des constructions dépasse 200 m² de surface de plancher créées ou en cas d'opération d'ensemble*. (). Deux-roues motorisés : Minimum : 1 place par tranche de 6 places voiture exigées. () Vélos : Minimum : 1 m² de stationnement vélo, dans le volume des constructions, par tranche de 45 m² de surface de plancher créées. (). ". Et aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ".
15. Le projet, qui prévoit 29 places de stationnement, est conforme à la règle posée par le PLUi d'une place résident par tranche de 40 m², que la surface de plancher déclarée soit de 1 154 m² ou de 1 140 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
16. En huitième lieu, en se bornant à soutenir qu'un container d'ordures ménagères de 240 litres pour 18 logements serait insuffisant au regard de l'annexe du Plui relative au traitement des déchets sur le territoire de Marseille Provence, les requérants ne critiquent pas utilement les dispositions constructives relatives au local à ordures ménagères telles que régies par le PLUi. Par suite, le moyen est inopérant.
17. En dernier lieu, aux termes de l'orientation d'aménagement prioritaire relative à la qualité de l'aménagement et des formes urbaines : " L'objectif principal porté par la zone UC tend à préserver le couvert végétal, pour constituer un écrin boisé duquel émergent les constructions " ce qui conduit à la prescription suivante : "c Définir les implantations et hauteurs façades* des constructions de façon à insérer le projet dans son environnement urbain et paysager ([] épanelages en articulation avec le voisinage, ] " ce qui impose la réalisation de " volumes de transition avec l'habitat pavillonnaire "
18. Le projet s'implante dans un quartier urbanisé composé de maisons individuelles et d'immeubles de petite et moyenne hauteur sans caractéristique paysagère particulière. Il s'ensuit que, bien que prévoyant la construction d'un bâtiment en R+4 et un dernier étage en attique, le projet s'insère dans son environnement proche et lointain sans méconnaitre l'OAP invoquée avec laquelle il est compatible. Dans ces conditions, le moyen ne peut être accueilli.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais irrépétibles :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL AIC Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la SARL AIC Provence sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront à la SARL AIC Provence une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à la SARL AIC Provence et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère
Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2309938_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel