TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309939_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. C A, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ; En ce qui concerne la décision portant fixant le pays de renvoi : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente des garanties de représentation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a des attaches en France en la personne de sa sœur et de son cousin et qu'il n'a précédemment jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Kheniche, avocat désigné d'office pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de membres de la famille du requérant en France ; - les observations de M. A, assisté par Mme D, interprète en langue arabe ; - le préfet du Val d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 20 avril 1993, déclare être entré sur le territoire français le 17 octobre 2022. Le 2 décembre 2023, il a été interpellé pour des faits d'apologie du terrorisme, violences volontaires aggravées et menace de mort. Par un arrêté du 2 décembre 2023, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 2. Par un arrêté n° 23-040 du 26 juin 2023, publié le 30 juin 2023 au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme Laetitia Cesari-Giordani, secrétaire générale de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A, célibataire sans enfant en charge en France, fait valoir que résident régulièrement sur le territoire national sa sœur et un cousin, il n'établit toutefois pas la nécessité de sa présence à leurs côtés pas davantage l'intensité des relations familiales. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Val d'Oise s'est fondé sur les dispositions 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a relevé que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que l'intéressé s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, eu égard aux circonstances mentionnées au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. A devait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Il entrait ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de son comportement eu égard à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, pris à l'encontre de M. A, vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique, en outre, que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisante et si le requérant soutient disposer d'une résidence effective et permanente à Gonesse, il ne l'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. Il résulte des pièces du dossier que M. A, présent sur le territoire français depuis le 17 octobre 2022 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires et si l'intéressé fait état de la présence sur le territoire national de sa sœur et un cousin, il n'établit toutefois pas la nécessité de sa présence à leurs côtés pas davantage l'intensité des relations familiales. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 2 décembre 2023 par les services de police pour des fait ainsi qu'indiqués au point 1 du présent jugement. Par suite, le préfet du Val d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 décembre 2023 du préfet du Val d'Oise doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Lu en audience publique le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé P. B La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309939
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2309939_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel