TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309941_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 27 juillet 2023, M. C B, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de l'enfant A B, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle l'ambassade de France à Téhéran a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant A B en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de procéder au réexamen de la situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la condition d'urgence : - la décision en litige a pour effet de maintenir la séparation entre sa fille, A B, et lui-même, qui bénéficie de la protection subsidiaire en France ; l'enfant, qui vit dans des conditions extrêmement difficiles en Afghanistan, est séparée de ses parents et de sa fratrie, qui résident tous en France ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il établit le lien de filiation avec A B au moyen de la production d'une taskera et d'un passeport ; il justifie également d'éléments de possession d'état ; son frère, initialement présenté comme le père de l'enfant, pour des raisons sécuritaires, est décédé, ainsi que sa belle-sœur ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; il établit le lien de filiation avec A B au moyen de la production d'une taskera et d'un passeport ; il justifie également d'éléments de possession d'état ; son frère, initialement présenté comme le père de l'enfant, pour des raisons sécuritaires, est décédé, ainsi que sa belle-sœur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est séparé de son enfant ; il est tout à fait favorable à la réalisation de tests génétiques afin d'établir son lien de filiation avec l'enfant A B ; - elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'enfant A B, âgée de trois ans, est séparée de ses parents et de sa fratrie et son oncle et sa tante sont décédés ; elle vit dans des conditions précaires et difficiles en Afghanistan ; elle ne jouit d'aucune perspective de scolarisation. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence n'est pas remplie ; la famille du requérant n'a entamé des démarches visant à la délivrance de visas au titre de la réunification familiale que le 4 juillet 2022, bien après l'arrivée des Talibans, alors que M. B a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 13 avril 2018 ; il n'a formé aucun recours contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant A le 19 octobre 2022 et n'a formulé une nouvelle demande de visa pour cette dernière que le 22 mai 2023 ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être considérée comme satisfaite ; l'incohérence des déclarations du requérant s'agissant de son lien de filiation avec l'enfant A conduit à conclure à une intention frauduleuse de sa part ; M. B n'établit pas s'être rendu en Iran en 2019 ; le certificat de délégation parentale a été délivré postérieurement à la date à laquelle la protection subsidiaire a été octroyée au requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet à 10h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Prélaud, substituant Me Renaud et représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que le requérant a rapidement entamé des démarches à fin de délivrance de visas pour les membres de sa famille mais que ces démarches ont pris beaucoup de temps en raison de la fermeture du poste consulaire français en Afghanistan, de la prise de pouvoir des Talibans, de la nécessité de saisir le poste consulaire français au Pakistan puis en Iran, qu'il n'a pas contesté le premier refus de visa opposé à sa fille car il n'était pas accompagné juridiquement et qu'il a également demandé à son frère de reconnaître sa fille car un enfant né en Afghanistan ne peut pas ne pas avoir de père ; elle insiste également sur le fait que le requérant et son épouse sont disposés à réaliser des tests génétiques afin de prouver leur lien de filiation avec l'enfant et que cette dernière, qui a perdu son oncle et sa tante et est séparée de ses parents et de sa fratrie se trouve dans une situation psychologique dégradée ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste notamment sur le fait que le requérant a varié à plusieurs reprises dans la narration des raisons l'ayant amené à ne pas se reconnaître comme étant le père de l'enfant et que la famille du requérant étant présente en France depuis huit mois, la condition liée à l'urgence n'est pas remplie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 4 mars 1986, est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France depuis le 13 avril 2018. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire a été sollicitée en faveur de l'enfant A B. Un refus lui a été opposé par l'ambassade de France à Téhéran par décision du 8 juin 2023. M. B a formé, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, un recours administratif préalable obligatoire reçu le 28 juin 2023. Le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision susmentionnée du 8 juin 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que la jeune A est née le 31 mai 2020 à Kaboul, que le frère et la belle-sœur du requérant, qui ont été initialement déclarés comme étant les parents de l'enfant, sont respectivement décédés le 23 juillet et le 6 juin 2020 et que l'épouse et les trois enfants du requérant, qui vivaient en Afghanistan avant leur départ en France, ont obtenu un visa le 24 octobre 2022 et sont arrivés sur le territoire français en novembre 2022. Par suite, la décision contestée a pour effet de maintenir la jeune A, âgée de trois ans, séparée de sa cellule familiale et notamment de l'épouse et des enfants du requérant, avec lesquels elle a vécu jusqu'à l'âge de deux ans et 5 mois, avant leur départ pour la France, pays qu'ils avaient vocation à rejoindre au titre de la réunification familiale. Compte tenu de l'état de minorité de la jeune A, de son isolement en Afghanistan, seuls ses grands-parents y résidant encore, de la précarité de sa situation et du contexte sécuritaire dans ce pays, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Eu égard aux éléments produits par M. B pour justifier de ses liens et de ceux de son épouse avec l'enfant A, le moyen invoqué par ce dernier à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A B. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de long séjour de la jeune A B. Par suite, Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renaud d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de l'enfant A B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Renaud, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 31 juillet 2023. La juge des référés, A. Baufumé Le greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309941
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2309941_20230731
Données disponibles
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