TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309943_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé sans délai ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire, sans délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; contrairement à ce qu'indique l'arrêté litigieux, il n'est pas entré irrégulièrement en France mais en vertu d'un visa de court séjour ; par ailleurs, l'arrêté ne mentionne pas qu'il est employé depuis l'été 2022 par une entreprise de blanchisserie ; - elle porte, en outre, une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'a pas tenté d'obtenir frauduleusement un titre de séjour et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est suivi médicalement pour une Hépatite B découverte alors qu'il se trouvait en France pour laquelle il bénéfice d'un suivi médical tous les six mois dont il ne pourra bénéficier au Libéria. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". L'article L. 614-7 du code précité dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article L. 614-12 de ce code prévoit que : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8. () ". Aux termes de l'article L. 732-8 dudit code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". En vertu du 4° de l'article 776-15 du même code les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance peuvent être rejetées par ordonnance, sans audience. 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, le cas échéant, des décisions qui l'accompagnent. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé. 4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Mayenne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours lui ont été notifiés par voie administrative le 7 juillet 2023, respectivement à 14 heures 10 et 14 heures 25. La notification de ces arrêtés litigieux comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions. Il en résulte que les délais pour les contester expiraient le 9 juillet, aux mêmes heures. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B et sa demande d'aide juridictionnelle n'ont été enregistrées que le 10 juillet, après l'expiration du délai de recours. La requête de M. B est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. B, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Gouedo. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. DIAS La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2309943_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA