TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309944_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît les stipulations du 1 a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et en l'absence de décision faisant grief ; - les moyens sont infondés. Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 5 juin 2023 par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 2 juin 1975, entrée en France le 17 janvier 2015 selon ses déclarations, déclare avoir sollicité le 9 mai 2022 le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1 a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le préfet lui ayant délivré le 22 août 2022 une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, aurait ainsi implicitement rejeté sa demande de carte de résident. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, une décision implicite est réputée prise par l'autorité qui est saisie de la demande. Mme B ayant déclaré avoir saisi le préfet de l'Essonne de sa demande de carte de résident d'une durée de dix ans, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu, que Mme B aurait sollicité auprès de l'administration la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; () ". 6. En l'espèce, à supposer que Mme B ait effectivement présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations le 9 mai 2022, ce dont elle ne justifie pas, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du jugement de divorce du tribunal judiciaire d'Evry du 7 juillet 2022 que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 1er août 2018. Dans ces conditions et alors qu'en outre la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime de violences conjugales, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations précitées. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions de Mme B, tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne rejetant sa demande de carte de résident doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Saïdi et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé R. Féral La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2309944_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel