TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309946_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse est un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, l'absence de titre de séjour étudiant risque de l'empêcher de valider son diplôme d'ingénieur, de lui faire perdre son logement étudiant et sa bourse d'études ; que la décision litigieuse l'empêche d'occuper un emploi étudiant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'une erreur de droit ; il n'était pas tenu de présenter son passeport en cours de validité dans la mesure où il peut justifier de son état civil et de sa nationalité par d'autres documents ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, ont été enregistrées et communiquées le 29 novembre 2023, présentées pour le préfet du Nord, par le cabinet Centaure Avocats. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision contestée n'est pas un refus implicite de renouvellement de titre de séjour mais un refus d'enregistrement pour dossier incomplet sur l'ANEF ; la décision litigieuse est insusceptible de recours contentieux dès lors que le dossier présenté par l'intéressé n'était pas complet, en l'absence de production d'un passeport valide ; - la condition liée à l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne peut être caractérisé. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 novembre 2023 à 15h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Thieffry, représentant M. A, présent, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, que, compte tenu de la confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour du 15 juin 2023 et de la délivrance le 8 août 2023 d'une attestation de prolongation d'instruction, la demande de M. A a franchi le stade de l'enregistrement et a été instruite par l'autorité administrative ; par conséquent, la décision litigieuse ne constitue pas un refus d'enregistrement mais un refus de renouvellement de titre de séjour ; - et Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense ; il fait valoir, en outre, que la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ne fait pas obstacle à ce qu'un refus d'enregistrement soit ensuite opposé au demandeur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 24 août 2001, de nationalité arménienne, est entré en France le 3 novembre 2017 avec ses parents et sa sœur, née en 2005. A sa majorité, il a été muni d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2020, renouvelé par un titre de séjour pluriannuel " étudiant " valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2023. Le 15 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu délivrer une confirmation de dépôt de cette demande. Le 8 août 2023, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 7 novembre 2023 lui a été délivrée. En outre, en septembre 2023, l'autorité administrative a procédé à une " dernière relance avant clôture du dossier " et sollicité la production de son passeport en cours de validité. Par une décision du 29 septembre 2023, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A a été close au motif que le dossier présenté par l'intéressé est incomplet faute de production d'un passeport en cours de validité. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ". Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Selon l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Enfin, selon la rubrique 25 de l'annexe 10 de ce code relative à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", le justificatif de nationalité tel qu'un passeport ou, à défaut, d'autres justificatifs notamment revêtus d'une photographie permettant d'identifier le demandeur, sont exigés pour le demandeur qui ne dispose pas d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a clos la demande, présentée le 15 juin 2023 par M. A, tendant au renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", est fondée sur le seul motif tiré de ce que son dossier est incomplet, faute pour l'intéressé d'avoir produit un passeport en cours de validité, le sien étant périmé. Cependant, une telle exigence n'est pas prévue par les dispositions de la rubrique 25 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé est titulaire, à la date de sa demande, d'un titre de séjour en cours de validité, ni, en tout état de cause, par les dispositions de cette rubrique ni celles de l'article R. 431-10 du même code, dès lors que d'autres justificatifs permettant de justifier de la nationalité de l'intéressé peuvent être apportés. En l'espèce, M. A a produit à l'appui de sa demande, son précédent passeport périmé revêtu d'une photographie permettant de l'identifier, les précédents titres de séjour délivrés, son permis de conduire et surtout, son acte de naissance délivré par les autorités arméniennes. Au demeurant, la nationalité arménienne de l'intéressé n'est pas sérieusement contestée en défense, et le requérant fournit des explications circonstanciées sur les raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité d'obtenir un nouveau passeport, les autorités arméniennes refusant une telle délivrance à leurs ressortissants qui, à l'instar de l'intéressé, n'ont pas effectué leur service militaire. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que son dossier était complet. Dès lors que la décision en litige est fondée à tort sur le caractère incomplet du dossier, elle doit être regardée, non comme refusant d'enregistrer la demande de M. A mais comme la rejetant. Elle est ainsi susceptible de recours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et sans que les circonstances alléguées par le préfet du Nord relatives à la situation personnelle, financière, familiale, professionnelle et administrative de l'intéressé ne soient de nature à écarter la présomption mentionnée au point précédent, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 8. Le moyen tiré de ce que le motif de la décision en litige est entaché d'une erreur de droit quant à l'exigence de production d'un passeport en cours de validité est, ainsi qu'il déjà été relevé au point 4, propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a clos la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable pendant ce réexamen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 décembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2309946_20231215
Données disponibles
- Texte intégral