TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309948_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Millot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité guinéenne, il est entré en France le 2 octobre 2011, qu'il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec qui il a eu trois enfants dont la dernière a été reconnue réfugiée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il a cherché à plusieurs reprises à déposer une demande de titre de séjour sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France, en sa qualité de parent d'enfant réfugié, qu'il lui a été demandé de se rapprocher de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il a essayé d'obtenir un rendez-vous en vain, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut démontrer la régularité de son séjour alors qu'il est parent d'enfant réfugié et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 25 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B C, ressortissant guinéen né le 12 mai 1983 à Fria (Région de Boké), entré en France le 2 octobre 2011, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 19 mai 2015. Il est le père de la jeune A C, née le 17 janvier 2022 à Paris (75010) et qui s'est vu reconnaitre le statut de réfugié par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La famille, comprenant sa compagne, titulaire d'une carte de résident, et trois autres enfants, réside dans un hôtel social à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Il a déposé une demande de titre de séjour en tant que membre de famille d'une personne réfugiée sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France qui l'a renvoyé sur la préfecture du Val-de-Marne, au motif de l'ancienneté de son précédent titre de séjour. Il a alors saisi les services de cette préfecture, sans succès. Par sa requête enregistrée le 25 septembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4 Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 5 En l'espèce, il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, que M. C est le père d'un enfant reconnu réfugié par les autorités françaises en charge de l'asile. Il justifie donc de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident en cette qualité. 6 Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. C aux fins qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent réfugié et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours. Sur les frais du litige : 7 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B C aux fins qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de parent réfugié et que cette convocation intervienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de quinze jours. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2309948_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel