TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2309950_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. E F D et Mme A B demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé d'accorder une dérogation à leur fils, M. C D, en vue de son inscription au collège Evariste-Galois de Bourg-la-Reine. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que la rentrée scolaire est imminente ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur fils souffre d'un trouble de l'attention affectant ses capacités organisationnelles, justifiant qu'il soit scolarisé au collège proche du cabinet médical où il est suivi, que le trajet vers le collège Romain-Rolland n'est pas adapté pour le fauteuil roulant dont son père a l'usage et que ce trajet est plus long de dix minutes que le trajet vers le collège Evariste-Galois. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de motivation suffisante en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - elle est irrecevable dès lors que les requérants forment des conclusions à fin d'injonction à titre principal ; - les requérants ne justifient pas de l'urgence ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309936, enregistrée le 21 juillet 2023, par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 10h00. Le rapport de Mme Monteagle, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B ont sollicité une dérogation à la carte scolaire au bénéficie de leur fils, C D, afin de scolariser ce dernier au sein du collège Evariste Galois de la commune de Bourg-la-Reine au lieu de collège Romain-Rolland de Bagneux. Par une décision notifiée le 28 juin 2023, la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté leur demande au motif que la capacité d'accueil du collège sollicité était atteinte. Par la présente requête, M. D et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice, ni sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. D et Mme B doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F D, à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 10 août 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2309950_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel