TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2309951_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n°2307816 rendue le 10 juillet 2023 en ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans ses dernières écritures, que le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant toujours pas exécuté l'ordonnance n°2307816 rendue le 10 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ne lui délivrant pas d'autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, il y a lieu de procéder à une nouvelle injonction assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que Mme B est convoquée le 1er septembre 2023 à la préfecture de Nanterre pour la biométrie, préalable à la remise d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle n'apporte aucun élément justifiant qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'une autorisation provisoire de séjour ne peut lui être délivrée du fait de sa situation. Vu : - l'ordonnance n°2307816 rendue le 10 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 août 2023 à 15 heures 00. Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante pakistanaise née le 14 septembre 2003, entrée en France le 25 mai 2010, s'est vu délivrer par le préfet de la Seine-Saint-Denis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 28 mai 2022 au 27 mai 2023. Ayant obtenu un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 mai 2023, elle a été invitée à déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiées.fr ", ce qu'elle a fait le 26 mai suivant. Cette demande ayant été classée sans suite le 30 mai 2023 aux motifs qu'elle ne justifiait ni de sa situation, ni de sa présence continue sur le territoire français depuis 2022, elle déposé une nouvelle demande le 5 juin 2023 par le biais de ce téléservice qui a été à nouveau classée sans suite le même jour au motif que son dossier était incomplet. Par une ordonnance n°2307816 du 10 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de la décision du 5 juin 2023 et ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de reprendre l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'injonction ainsi prononcée. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courriel du 1er août 2023, adressé à Mme B une convocation pour le 1er septembre 2023 afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être contesté que l'intéressée ne démontre pas, notamment par la production d'un contrat de travail signé, que l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ferait obstacle à ce qu'elle exerce une activité professionnelle dans l'attente de cette convocation. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 18 août 2023. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309951
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2309951_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel