TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309951_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Vannier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née 16 décembre 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour d'un an dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; - sa situation personnelle justifie l'urgence : le refus de renouvellement entraine la perte de son droit au séjour et de la possibilité de demander par la suite une autorisation provisoire de séjour portant la mention recherche d'emploi alors qu'elle a obtenu un diplôme de master ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 du décret n°2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat entre la France et l'Inde ; elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler un titre de séjour étudiant ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-2 du décret n°2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat entre la France et l'Inde ; elle souhaite obtenir un titre de séjour lui permettant d'avoir une première expérience professionnelle en France ; elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour à cet égard ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle a le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français depuis 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que la requérante habite désormais à Golfe Juan Vallauris et qu'elle doit solliciter la nouvelle préfecture pour déposer sa demande de régularisation de titre de séjour ; ses services ont clôturé sa demande. Vu : - la décision attaquée du 16 décembre 2022 et la copie de la requête n°2309879 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret n°2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 20 octobre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Bingham substituant Me Vannier, représentant Mme A, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les observations de Me Capuano substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient que l'urgence n'est pas établie eu égard à la tardiveté de la requête en référé et que l'utilité de la requête n'est pas démontrée, la requérante ne poursuivant plus ses études ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite par Mme A le 23 octobre 2023, dûment communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne, née le 1er septembre 1977 à Konditivivandla Vooru, Andhra Pradesh (Inde), est entrée en France, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 7 octobre 2021 au 7 octobre 2022. Le 16 août 2022, elle en a sollicité le renouvellement et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction le 18 novembre 2022 puis le 7 décembre 2022 valable jusqu'au 6 mars 2023 ; depuis cette date, elle n'a pas de réponse des services de la préfecture ; une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur sa demande le 16 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence territoriale : 4. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne " (). 5. Le refus de renouvellement d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A était, à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue, domiciliée dans le département du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine (94 000). Par suite, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun quand bien même l'intéressée est désormais domiciliée depuis le mois de janvier 2023 dans le département des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le 16 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. L'urgence est donc, au cas d'espèce présumée. Elle a obtenu deux attestations de prolongation d'instruction de sa demande, la dernière étant valable jusqu'au 6 mars 2023. Aucune attestation de prolongation de sa demande ne lui a par la suite été délivrée. La requérante a néanmoins poursuivi ses études en France, aux termes desquelles elle a obtenu un diplôme de master. Il n'est pas contesté qu'elle a effectué sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai requis et que son dossier était complet. Par ailleurs, ayant été destinataire d'attestations de prolongation indiquant que sa demande de titre de séjour était toujours " en cours d'instruction ", délivrées au-delà de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant, l'intéressée qui n'a plus de document l'autorisant à séjourner sur le territoire français alors qu'elle avait le projet à l'issue de son master, d'avoir une première expérience professionnelle en France au regard des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la délivrance est de droit pour la personne remplissant les conditions, doit être regardée, malgré le délai s'étant écoulé depuis l'intervention de la décision implicite attaquée, comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 du décret n°2021-1321 du 11 octobre 2021 portant publication de l'accord de partenariat entre la France et l'Inde est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 10. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La suspension prononcée implique que la demande de Mme A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Vannier, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, cette somme sera versée à Mme A. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Vannier, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En cas de refus de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vannier. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au préfet des Alpes-Maritimes. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309951
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2309951_20231024
Données disponibles
- Texte intégral