TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309953_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. D B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tchadien, déclare être entré en France le 27 novembre 2019. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 août 2021, confirmée le 10 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 1er juin 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 3. Si M. B A produit un certificat d'un médecin psychiatre évoquant un état de stress post-traumatique décompensé avec syndrome anxio-dépressif associé, que le requérant relie à une agression dont il a été victime au Tchad en 2018, il ne démontre, ni qu'un arrêt du traitement médicamenteux qui lui a été prescrit pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier de ce traitement dans le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, le requérant n'ayant, au demeurant, pas engagé de démarches en vue de se voir délivrer un titre de santé pour raisons de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la légalité contre la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. Le requérant soutient qu'il a dû fuir son pays d'origine en raison de craintes de représailles de la part de la famille de la jeune fille avec laquelle il avait noué une relation amoureuse au Tchad, qui est décédée à la suite d'une agression perpétrée à leur encontre par les cousins de cette dernière. Le requérant indique avoir été pourchassé par les mêmes cousins qui avaient appris la volonté du couple de s'enfuir, et avoir dû quitter le Tchad. Toutefois, la demande d'asile formée par le requérant a été rejetée par l'OFPRA le 25 août 2021, rejet confirmé par la CNDA le 10 mai 2023, et les éléments qu'il produit, tous antérieurs à cette dernière décision, ne sont pas de nature à corroborer la réalité des risques qu'il allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement n'impliquant aucune mesure, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B A. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que M. B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La magistrate désignée, V. C La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2309953_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel