TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309954_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Badèche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions de l'arrêté :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre séjour ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire posé à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
19 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Badèche pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 25 novembre 1991 serait entré en France pour la dernière fois le 20 octobre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa type C. L'intéressé a sollicité, le 8 décembre 2022, le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1986 modifié. Par un arrêté en date du 19 septembre 2023 dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Il résulte des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. En l'espèce, saisi de la demande de titre de séjour de M. B en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 13 juin 2023, a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, M. B, qui souffre notamment de dystrophie musculaire de Becker, de diabète et d'une insuffisance respiratoire sévère, fait valoir que son état nécessite un suivi pluridisciplinaire en pneumologie, cardiologie et en neurochirurgie lequel lui est dispensé depuis 2020 à l'hôpital de La Timone à Marseille. Le requérant se borne toutefois à alléguer que les offres de soins relatives aux pathologies dont il est atteint ne sont pas disponibles en Algérie et à produire, pour tenter d'établir ses allégations, des articles de presse relatifs à certains dysfonctionnements du système de santé dans ce pays. Ces articles, au même titre que les divers certificats médicaux faisant état de l'importance de la poursuite d'un traitement en France tel que celui, au demeurant ancien, du Dr A du 12 octobre 2021 ou ceux de son kinésithérapeute, plus récents, en date du 5 avril 2023 et du 28 septembre 2023, sont insuffisants pour justifier qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine quand bien même ce traitement ne serait pas identique à celui qui lui est dispensé en France, dès lors que l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine n'implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France. A cet égard, la circonstance que l'intéressé serait, eu égard à ses conditions financières, dans l'impossibilité d'accéder effectivement aux traitements médicaux prescrits, non établie par les pièces versées au dossier, ne saurait utilement renverser la présomption de disponibilité des soins appropriés à son état en Algérie. Enfin, s'il est constant que l'état de santé de l'intéressé implique une continuité des soins qui lui sont nécessaires, il n'apparait pas, contrairement à ce qu'il soutient, qu'une brève interruption de ceux-ci le temps d'un trajet à destination de l'Algérie, auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne serait pas possible d'organiser un retour au pays avec l'assistance médicale dont il a besoin. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont procéderait la décision contestée doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
7. M. B soutient être entré en France pour la dernière fois le 20 octobre 2016 afin d'y rejoindre son frère et d'y " subir des soins " et s'y être maintenu continument depuis lors. Toutefois, à la supposer établie, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France, alors que la régularité de la situation de son frère au regard du droit au séjour n'est pas établie et qu'il n'est pas davantage contredit qu'il conserverait des attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui été dit au point 5, s'agissant de son état de santé, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, par celles du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, à l'occasion de la constitution et du dépôt de sa demande de titre de séjour, le requérant a pu présenter toutes observations qu'il jugeait utiles. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement seraient intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire. Ce moyen doit être écarté.
9. En second lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des 7) et 5) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatives à la délivrance d'un titre de séjour, par les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
11. L'arrêté contesté vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que l'intéressé n'établit pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
13. Il résulte de ces dispositions, applicables aux ressortissants algériens, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Alloun greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309954_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel