TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2309954_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui restituer son passeport à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen (SIS) dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de communiquer l'intégralité de son dossier administratif ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la communication de son dossier par l'administration : - n'ayant pas été rendu destinataire de l'intégralité des pièces sur lesquelles s'est fondée la préfète de l'Oise pour prendre l'arrêté du 13 novembre 2023, les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le droit à un procès équitable garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jouanneau, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 31 juillet 1990, déclare être entré en France en 1990 dans le cadre du regroupement familial. Il a été mis en possession de cartes de séjour temporaires valables du 17 janvier 2008 au 22 septembre 2022. Interpellé le 13 novembre 2023, il s'est vu notifier le même jour un arrêté par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. A l'occasion de sa requête, M. B a demandé son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le recours dirigé contre une décision faisant obligation de quitter le territoire française sans délai ainsi que contre les décisions qui en sont l'accessoire doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quarante-huit heures suivant sa notification, la circonstance que le requérant n'aurait articulé aucun moyen dans ce même délai ne saurait, à elle seule, rendre son recours irrecevable, dès lors qu'il lui est loisible de présenter tout moyen jusqu'à la clôture de l'instruction, sans que puisse lui être opposée la condition énoncée au second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 14 novembre 2023, soit dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, un recours contre l'arrêté en date du 13 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Contrairement à ce que soutient la préfète de l'Oise, cette requête, qui demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, contient des conclusions ainsi que des moyens sommairement exposés. Ces moyens ont été précisés dans le mémoire produit par le requérant le 4 novembre 2024, soit avant la clôture de l'instruction. La fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise tirée de ce que la requête ne comprendrait l'exposé d'aucune conclusion et serait insuffisamment motivée ne peut, dès lors, qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'arrêté en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain né le 31 juillet 1990, déclare être entré en France en 1990 dans le cadre du regroupement familial, sans que ce point ne soit contesté par le préfet. Il justifie avoir été scolarisé en France en école maternelle de 1993 à 1996, en école élémentaire à compter de septembre 1996 et jusqu'au 29 juin 2002 puis au collège au cours des années 2004 à 2006. Il justifie par ailleurs sa présence habituelle en France en 2007 et en 2008 par la production de plusieurs pièces, notamment des attestations relatives à des formations et à un stage effectué en alternance. Enfin, il est constant que M. B a bénéficié de neuf cartes de séjour temporaires et en dernier lieu d'une carte de résident, valables du 17 janvier 2008 au 22 septembre 2022. En retenant que M. B n'entrait pas dans les prévisions des dispositions précitées, la préfète de l'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni ordonner la communication de l'entier dossier administratif, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 10. D'une part, le présent jugement implique que la préfète de l'Oise délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, statue à nouveau sur sa situation et lui restitue son passeport. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour le réexamen de sa situation administrative et la restitution de son passeport, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 11. D'autre part, l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que soit effacé le signalement dont a fait l'objet M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 13 novembre 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Namigohar, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté susvisé de la préfète de l'Oise du 13 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B et de lui restituer son passeport, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 5 : L'Etat versera à Me Namigohar une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et à la préfète de l'Oise. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Paganel, président, Mme Barre, conseillère, M. Jouanneau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. Le rapporteur, Signé S. JOUANNEAU Le président, Signé M. PAGANELLa greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2309954_20250328
Données disponibles
- Texte intégral