TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309957_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2023 et le 15 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fima, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6, alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, car elle ne peut pas retourner en Algérie, où elle craint de ne pas pouvoir poursuivre les soins médicaux qui lui sont nécessaires, compte tenu de sa pathologie, de l'état du système de santé et de ses faibles ressources financières ;
- ce retour serait constitutif de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur son état de santé ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
19 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, née 18 juin 1977, soutient être entrée sur le territoire le 19 juillet 2022 sous couvert d'un visa type C délivré par les autorités espagnoles. L'intéressée a sollicité, le 28 février 2023, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, en qualité " d'étranger malade ", sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 31 juillet 2023, notifié le 3 août 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Mme A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 de ce code. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de Mme A en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas son maintien sur le territoire. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. Il résulte des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
6. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En l'espèce, saisi de la demande de titre de séjour de Mme A en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité le collège des médecins de l'OFII qui, par un avis du 20 avril 2023, a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque. Pour contester cet avis, Mme A, qui souffre notamment de séquelles d'un cancer du sein qui a nécessité plusieurs hospitalisations, se borne toutefois à alléguer qu'il " existe des données tangibles sur la situation des personnes étant privées de soins et d'accès aux soins " en Algérie et à produire, pour tenter d'établir ses allégations, un article de presse relatif à certains dysfonctionnements du système de santé dans ce pays. Cet article, au même titre que les divers certificats médicaux qui se bornent à faire état de l'historique de sa maladie et du suivi que son état nécessite, sont insuffisants pour justifier qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre l'intéressée n'indique pas avec précision quels éléments de son suivi feraient défaut en Algérie. A cet égard, la circonstance qu'elle serait, eu égard à ses conditions financières, dans l'impossibilité d'accéder aux soins que son état nécessite, qui ne saurait être établie par le seul versement au dossier d'une facture de frais médicaux en Algérie et d'une fiche de paie, ne renverse pas utilement la présomption de disponibilité des soins appropriés à son état en Algérie. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont procéderait la décision contestée doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Mme A soutient qu'elle encourrait des risques médicaux particulièrement graves qui mettraient sa vie en péril en cas de retour en Algérie. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit au
point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente décision,
Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309957_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel