TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2309958_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entaché d'une erreur de fait quant à la date de son entrée sur le territoire ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
19 décembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hogedez ;
- les observations de Me Kuhn-Massot pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 6 septembre 1979, serait entré en France pour la dernière fois en 2005 dans des circonstances indéterminées. L'intéressé a sollicité, le
10 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 21 juillet 2023, notifié le 27 juillet 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
3. M. B allègue être entré en France pour la dernière fois en 2005 dans des conditions non précisées après avoir exécuté un arrêté de renvoi en Grèce dans le cadre de la " procédure Dublin " de sa demande d'asile, et s'y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, s'il fournit une copie de son passeport, valide dix ans, délivré le 2 février 2017 par le consulat général d'Algérie à Marseille, vierge de tout cachet transfrontalier, il ne justifie pas par les pièces produites au dossier, notamment composées de courriers simples à la valeur probante limitée, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Conformément à ce qui a été dit au point 3, M. B ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence depuis 2005, notamment avant le début d'activité, le 7 novembre 2016, de la société JLJ dont il est le président, et ce alors qu'il a fait l'objet de trois précédents refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français le 10 novembre 2015, le
18 mai 2017 et le 18 novembre 2021. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne revendique la présence en France d'aucune attache familiale et ne démontre ni même n'allègue être dépourvu de telles attaches en Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 25 ans selon ses déclarations. En outre, M. B se prévaut de son statut de président de la société JLJ exploitant dans le 13ème arrondissement de Marseille un commerce de boucherie, charcuterie, alimentation depuis le 7 novembre 2016, statut qui expliquerait les faibles salaires, inférieurs à 1 000 euros nets mensuels exceptés pour les mois de février et mars 2019, janvier, février, mai et juin 2022 et août 2023, et parfois l'absence totale de rémunération pour les mois de mars à
juin 2020, période correspondant au demeurant au premier confinement, de mars, avril et
décembre 2022 et d'avril et mai 2023. S'il se prévaut d'un complément de rémunération lié aux résultats de l'entreprise eu égard à sa qualité, la liasse fiscale de 2021 fait état d'un chiffre d'affaires de 245 000 euros mais révèle un bénéfice limité à 3 736 euros. Ces seuls éléments, au demeurant non corroborés par des documents officiels et au surplus empreints d'incohérences, ne suffisent pas à caractériser l'insertion sociale et économique alléguée alors qu'il est par ailleurs constant que le requérant n'a pas sollicité son admission au séjour dans le cadre de la procédure prévue par les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives aux ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée et n'est par ailleurs titulaire ni du contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi prévu par l'article 7 b) de cet accord, ni du visa de long séjour prévu par
l'article 9 du même accord, ni même d'un visa en qualité de commerçant. Enfin, la circonstance que M. B soit propriétaire de son logement, pour louable qu'elle soit, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si le Préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de fait en mentionnant que le requérant indiquait être entré pour la dernière fois sur le territoire en 2015 et non en 2005 ainsi qu'il le soutient, il ressort des motifs retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône pour rejeter la demande de titre de séjour, que cette circonstance n'a pas été de nature à avoir une incidence sur le sens de l'arrêté attaqué alors en outre, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intéressé n'établit pas la continuité de sa présence en France depuis dix ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2309958_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel