TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2309960_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) et une attestation de demande d'asile au titre de la procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché de l'incompétence de son signataire ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités grecques n'auraient pas été saisies conformément à l'article 2 du règlement d'application n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; - les garanties prévues par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues ; - est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier administratif du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barraud, magistrat désigné ; - les observations de Me Père, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale dès lors que le préfet aurait dû saisir les autorités grecques d'une demande de reprise en charge dès lors que les empreintes du requérant ont d'abord été relevées en Grèce le 3 octobre 2021 ; - les observations de M. A ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent n représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 16 octobre 1990, a déposé une demande d'asile en France le 9 juin 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait précédemment présenté une demande d'asile auprès des autorités croates le 21 mai 2023. Saisies le 12 juin 2023 d'une demande de reprise en charge de M. A, les autorités croates ont explicitement accepté cette requête, le 26 juin 2023 sur le fondement du paragraphe 1 du b) de l'article 18 du règlement (UE) n°604-2013. Par un arrêté du 20 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités croates. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe de la section asile, responsable du guichet unique du demandeur d'asile de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet par l'arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en application de l'article des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. 7. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement. 8. L'arrêté en litige vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise qu'il ressort de la comparaison des empreintes de M. A au moyen du système " Eurodac " que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités croates préalablement à sa demande en France et que les autorités croates, saisies le 12 juin 2023 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18 paragraphe 1 point b) du règlement (UE) n°604/2013, ont fait connaître leur accord le 26 juin 2023 en application de cet article 18.1b. Il indique, en outre, que la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par le 2. de l'article 3 et l'article 17 du règlement n°604/2013 et que M. A ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la situation personnelle de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté. 10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont, le 12 juin 2023, été saisies d'une demande de reprise en charge de M. A comme en atteste l'AR Dublinet du même jour versé aux débats lesquelles ont répondu par une réponse explicite de l'unité Dublin du ministère de l'intérieur du 26 juin 2023 également versée aux débats. La circonstance qu'elles n'auraient pas été saisies au moyen du formulaire mentionné à l'article 1er du règlement (CE) du 2 septembre 2003 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 23 du règlement 604/2013 et du règlement d'application 1560/2003 modifié doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la signature par l'intéressé de la première page de chacune de ses deux parties, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. A le 9 juin 2023 dans une langue qu'il a déclaré comprendre. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. 14. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 9 juin 2023 avec M. A par un agent de la préfecture du Val-d'Oise, et duquel le résumé signé par M. A comporte la mention non sérieusement contestée de sa conduite par un agent qualifié. M. A ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de l'articulation des dispositions précitées avec celles de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui n'ont pas le même objet. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () " Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. () " 16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'asile en Grèce, le 3 octobre 2021, puis en Croatie le 21 mai 2023. Ainsi, les autorités de ces deux pays doivent être regardées comme responsables de l'examen de la demande de protection internationale formulée par M. A, en vertu des dispositions précitées des b), c) et d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte des dispositions précitées du 1 de l'article 23 du même règlement que l'Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale peut requérir un autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne mais qu'il ne s'agit toutefois en aucun cas d'une obligation. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir les autorités grecques d'une demande de reprise en charge du requérant. Par suite, ce moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté doit être écarté. 17. En huitième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 18. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, le requérant soutient qu'il a a été refoulé sept fois par les autorités croates en tentant de franchir la frontière et qu'il a été frappé par des policiers. Toutefois la production d'un rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants faisant état de cas de mauvais traitements infligés aux migrants par les forces de sécurité croates, pour partie admis par les autorités croates, de rapports d'organisations non gouvernementales et d'articles de presse n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance par la Croatie de ses obligations en ce qui concerne les demandeurs d'asile. En outre, le requérant fait valoir qu'il a subi une opération de chirurgie maxillo-faciale et se voit prescrire des antidouleurs puissants, il ne ressort pas des pièces du dossier que son transfert vers la Croatie entraînerait un risque réel avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé ni qu'il serait dans l'impossibilité d'y bénéficier d'un suivi adapté. Au surplus, il incombe à l'autorité administrative, avant toute remise d'un étranger objet d'un arrêté de transfert, de signaler aux autorités de l'Etat chargé de l'examen de la demande d'asile l'état de santé du demandeur et le traitement que ceux-ci reçoivent en France. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le magistrat désigné, Signé G. BarraudLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2309960_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel