TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309962_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. D A C du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 15 rue Gustave Eiffel à Gretz-Armainvilliers ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'accueil afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A C, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il indique que M. A C, ressortissant libyen, se maintient indûment au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Gretz-Armainvilliers, géré par l'association " SOS Solidarité ", malgré le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2021. Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de la requête, que le préfet a qualité pour introduire la requête en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce du fait du refus de M. A C de libérer sa place en hébergement nécessaire pour l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et que cette demande ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse car M. A C a vu sa demande d'asile rejetée et a été destinataire d'une mise en demeure de quitter les lieux le 21 décembre 2021. La requête a été communiquée à M. A C, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 16 juin 2022 (requête n° 2205002) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 octobre 2023, présenté son rapport en présence de Mame Aubret, greffière d'audience, en l'absence du préfet de Seine-et-Marne et de M. A C, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3 M. A C, se disant ressortissant libyen né le 23 juin 1995 à Sorman, entré en France en mars 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2021. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du centre et le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de quitter les lieux par une lettre du 24 février 2022. Par une ordonnance du 16 juin 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint à M. A C et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu'il occupait sans droit ni titre au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé à Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), d'en retirer tous les biens meubles lui appartenant et s'y trouvant et autorisé le préfet de Seine-et-Marne à faire procéder, avec le concours de la force publique, à son expulsion. Par une nouvelle demande enregistrée le 25 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner une nouvelle fois l'expulsion immédiate de M. A C du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 15 rue Gustave Eiffel à Gretz-Armainvilliers. 4 Toutefois, dans la mesure où une telle injonction a déjà été prononcée par le juge des référés du présent tribunal par son ordonnance susvisée du 16 juin 2022, la nouvelle demande présentée par le préfet de Seine-et-Marne est sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Seine-et-Marne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne et à M. D A C. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°230996
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2309962_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel