TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309962_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C A, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme B, représentée par Me Périnaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du 18 octobre 2023, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui fournir un hébergement adapté à sa composition familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - elle ne dispose d'aucune solution stable d'hébergement pour elle et sa fille, née le 8 août 2023 ; - en dehors de l'aide du département, qui lui verse 150 euros tous les 4 mois, elle ne dispose non plus d'aucune ressource financière ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande d'asile déposée pour sa fille a été enregistrée le 1er septembre 2023, soit dans le délai de 90 jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'établir que son recours administratif préalable obligatoire a été reçu par l'office ; - les éléments invoqués ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence alléguée, dans laquelle la requérante s'est placée elle-même ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2023 à 10h45, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Périnaud, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1997, est entrée en France le 7 juin 2023. Elle a sollicité l'asile par une demande enregistrée le 18 octobre 2023 selon la procédure accélérée. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur d'asile. 6. L'article L. 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. En revanche, il ne résulte ni de cet article ni d'aucune autre disposition du même code que, lorsque la demande d'asile est présentée au nom d'un mineur accompagné de son parent, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ce parent. 7. La décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours. Mme A est entrée en France le 7 juin 2023 et a sollicité l'asile le 18 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que, ainsi qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent, la demande d'asile déposée le 1er septembre 2023 au nom de sa fille mineure puisse être regardée comme présentée en son nom également. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'articles L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est ainsi pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les autres moyens soulevés ne sont pas davantage propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir, ni sur l'urgence, que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Lille, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2309962_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel