TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309962_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 17 aout 1972, a sollicité le 13 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 3. M. B, qui déclare être entré en France pour la dernière fois en 2016, n'établit pas sa résidence habituelle depuis lors. S'il se prévaut d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'électricien conclu en octobre 2022 avec la société " Rol Rénovation ", cette seule circonstance, au demeurant récente, n'est pas suffisante pour considérer qu'il devrait faire l'objet d'une régularisation à titre exceptionnel en qualité de salarié. En outre, le requérant ne fait pas état d'attaches personnelles et familiales sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident notamment son épouse ainsi que ses deux enfants, dont l'un est mineur. Enfin, M. B a déjà fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2021. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation, à supposer ce moyen soulevé. 4. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F.-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 00
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2309962_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel