TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309964_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, l'association Averroès, représentée par Me Jablonski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :
- le rapport de la chambre régionale des comptes au parquet de Lille ;
- l'article de blog " Lycée Averroès " de M. B A ;
- le rapport de la commission d'inspection faisant suite à l'inspection du collège réalisé le 30 janvier 2023 ;
- le rapport des inspecteurs faisant suite au contrôle réalisé le 20 janvier 2022 ;
- le rapport faisant suite à l'inspection du lycée Averroès réalisée par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) annoncée par lettre du 7 janvier 2020 ;
- tous les autres éléments en possession du préfet du Nord relatifs à " des investigations judiciaires en cours dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Lille sur le centre islamique de Villeneuve d'Ascq " qui auraient " mis en exergue un système de financement illicite de l'association Averroès par le biais de prêts non remboursés ".
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence des documents dont la communication est sollicitée, il lui sera impossible d'exercer pleinement son droit de se défendre dans le cadre de la procédure de résiliation du contrat d'association qui la lie avec l'Etat, ce qui risquerait d'aboutir à ce qu'une telle décision soit prise, la privant par conséquent des financements y affairant et la plaçant, à terme, en situation de faillite financière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que les documents dont la communication est demandée lui permettront d'avoir connaissance des éléments fondant les griefs formulés à son encontre et par conséquent d'exercer pleinement son droit de se défendre ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par un courrier du 15 novembre 2023 des services préfectoraux, envoyé par voie postale et reçu le 20 novembre 2023, ainsi que par un courriel du 22 novembre 2023 de la rectrice de l'académie de Lille, une réponse a été apportée à la demande de communication des documents en cause présentée par l'association requérante ;
- en tout état de cause, ni le critère d'utilité, ni le critère d'urgence ne sont remplis s'agissant des documents accessibles au public, produits dans le cadre judiciaire et les rapports d'inspection dont la communication est sollicitée par l'association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En application des dispositions susmentionnées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
3. A l'appui de sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, à la communication de plusieurs documents, l'association Averroès soutient que ceux-ci lui sont nécessaires pour étayer son recours contestant la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a résilié le contrat d'association la liant à l'État. Or, par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 2400235, l'association requérante a déjà, à la date de la présente ordonnance, exercé devant le tribunal administratif de Lille un recours, toujours pendant, contestant cette décision du 7 décembre 2023. Par suite, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige, la condition d'utilité exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par l'association Averroès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Averroès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Averroès et à la ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309964Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2309964_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel