TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309964_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 21 novembre 1999, a sollicité le 22 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. M. B déclare être entré en France le 18 décembre 2018 en possession de son passeport et s'y être maintenu continûment depuis, et ce, malgré le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 mars 2019, confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 29 juillet 2019, et deux précédents arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édictés les 8 août 2019 et 2 mars 2021. Si M. B se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er mars 2022 avec l'entreprise " Miri BTP " en qualité d'ouvrier, après avoir travaillé entre 2019 et 2021 en qualité de moniteur de stand, et produit les bulletins de salaire correspondants, ces seules circonstances ne permettent pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé qu'au demeurant, la plateforme " Main d'œuvre étrangère " a émis en 2023 un avis défavorable à son admission au séjour par le travail. Par ailleurs, si le requérant fait état de la présence en France de ses parents, qui sont tous deux en situation régulière et l'hébergent avec sa femme, de même nationalité, et leurs fils né en 2019, son épouse est quant à elle également en situation irrégulière, et il n'est fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment en Albanie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1, celles de l'article L. 423-23 du même code, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation, à supposer ce dernier moyen soulevé.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2309964_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel