TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309965_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est ascendante de Française. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne, et non géorgienne comme indiqué par les parties, née le 3 septembre 1957 à Laïtouri (URSS, République de Géorgie), a sollicité le 10 août 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B, entrée en Autriche le 13 janvier 2014 sous couvert d'un passeport d'une validité de dix ans jusqu'au 21 novembre 2021 revêtu d'un visa C de quatorze jours délivré par les autorités consulaires lituaniennes à Erevan, déclare être arrivée en France le même jour et s'y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis près de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle produit notamment la copie intégrale du passeport précité, vierge de tout cachet transfrontalier postérieur au 13 janvier 2014. Toutefois, alors qu'elle a fait l'objet d'un arrêté du 30 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, consécutif au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 septembre 2014, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 février 2015, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, en particulier au cours des années 2018 et 2019. 4. Par ailleurs, la requérante se prévaut de la présence en France de quatre enfants, majeurs, sa fille aînée, de nationalité française, issue d'une première union, et ses trois fils, issus d'un second mariage, le cadet étant titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 13 juin 2023 au 12 juin 2024, l'aîné et le benjamin étant chacun bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une validité de quatre ans respectivement jusqu'en 2024 et 2026 portant cette mention. Toutefois, si Mme B, qui se déclare veuve de son premier mari, n'en fait pas même état devant le tribunal, il ressort des pièces du dossier qu'elle vit aux côtés de son second époux, qui se maintient également en situation irrégulière après avoir fait l'objet, comme elle, d'un arrêté du 30 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, consécutif au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 5 septembre 2014 puis par la CNDA le 13 février 2015. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales hors de France, notamment en Arménie, pays dont le couple possède la nationalité, où réside à tout le moins, selon ses propres déclarations devant l'administration, sa seconde fille, issue de son premier mariage, et où, selon ses déclarations devant l'OFPRA, elle aurait vécu avec son second époux et le plus jeune de leurs trois fils jusqu'à l'âge de 56 ans. A cet égard, la circonstance que deux des trois fils du couple se sont vus octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant l'admission au séjour de l'intéressée, qui ne fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la vie du couple en Arménie en l'état du rejet de leur demande d'asile. 5. Enfin, Mme B se prévaut de sa maîtrise de la langue française, de ses activités au sein de l'église évangélique arménienne de Saint-Antoine à Marseille et de son emploi d'aide à domicile auprès d'une personne âgée dépendante dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel. Toutefois, alors qu'au demeurant la requérante ne justifie de l'exercice de cette activité qu'au cours de la période de novembre 2020 à septembre 2021, cet emploi est peu qualifié et faiblement rémunéré, de sorte que les éléments invoqués par l'intéressée sont insuffisants pour caractériser l'ancienneté et la stabilité de l'insertion socioprofessionnelle alléguée. Par suite, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de Mme B et en dépit de l'absence non contestée de menace à l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la requérante ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 9. A supposer même qu'en faisant état de sa qualité d'ascendante de Française, Mme B ait entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent, il est constant qu'elle n'en remplit pas les conditions de visa de long séjour et de régularité de séjour et elle n'établit ni même n'allègue être prise en charge financièrement par sa fille, de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2309965_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel