TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309966_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet et 31 août 2023, M. D C et Mme A C, représentés par Me Balg, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant la demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française de M. C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien, s'est marié le 24 avril 2021 à Marseille (Bouches du Rhône) avec Mme A B épouse C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 3 janvier 2023. Par une décision du 3 mai 2023, dont M. C et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. 3. Pour rejeter le recours introduit pour le compte de M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'existence d'une fraude, celui-ci ayant fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2019, étant entré irrégulièrement en France le 21 décembre 2020 et ayant vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 mars 2021, soit un mois avant son mariage. Si de tels éléments, non contestés par les requérants, sont de nature à faire douter de la sincérité de la relation matrimoniale qui les unit, les requérants justifient toutefois de l'existence d'une communauté de vie ainsi qu'en attestent la déclaration de communauté de vie établie par eux le 4 mai 2021 et l'échéancier de leur facturation d'électricité dressé à leurs deux noms le 9 septembre 2021 pour ce même logement. Il est par ailleurs établi que M. C est pris en compte par la caisse d'allocations familiales pour le calcul des droits sociaux de Mme C. Il ressort par ailleurs des déclarations des proches des requérants et des photographies produites qu'ils se sont également mariés religieusement le 27 février 2021 à Toulouse. Les requérants font également valoir que M. C a pris part à l'éducation des deux enfants de son épouse, issus d'une précédente union, et que cette dernière s'est rendue deux fois en Algérie, soit en proportion de ses moyens, comme cela est corroboré par les tampons apposés sur son passeport. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 3 mai 2023 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, M. LE BARBIERLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2309966_20240722
Données disponibles
- Texte intégral