TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309967_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été préalablement consultée ; - elle a été prise en violation des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Guarnieri substituant Me Cauchon-Riondet, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 avril 1973, a sollicité le 24 novembre 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme B ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était tenu d'indiquer précisément ni la ou les périodes pour lesquelles il a estimé que l'intéressée n'établissait pas de façon suffisamment probante sa résidence habituelle en France, ni les attaches familiales de celle-ci sur le territoire national. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 6. Mme B déclare être entrée en France le 4 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de six jours délivré par les autorités consulaires françaises à Oran et s'y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si la requérante se prévaut de la copie partielle d'un ancien passeport valable jusqu'en 2010 comportant le visa précité et un cachet de sortie d'Algérie à la date du 4 septembre 2009, d'un courrier du 3 juillet 2019 par lequel le consulat général d'Algérie à Marseille atteste ne lui avoir délivré aucun document de voyage et qu'un tel document lui sera délivré dès l'obtention d'un titre de séjour en cours de validité, et de la copie intégrale de son passeport actuel, valide dix ans jusqu'au 13 janvier 2030, délivré par ce poste consulaire, vierge de tout cachet transfrontalier, elle ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour les années 2013 à 2015 et 2019 au titre desquelles sont essentiellement produits des documents médicaux (ordonnances, comptes rendus d'examens et d'analyses), des courriers de l'assurance maladie expédiés à ses adresses d'hébergement, des cartes d'admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, une attestation de présence à des ateliers de formation organisés par une association, quelques billets de train et des relevés bancaires épars. Par suite, Mme B ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme B ne démontre pas sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période alléguée, notamment pour les années 2013 à 2015 et 2019, et elle déclare s'y maintenir en dépit de l'édiction à son encontre, les 6 avril 2012 et 12 octobre 2020, de deux précédentes décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la requérante soutient qu'elle n'a jamais connu son père, que sa mère, qui est décédée le 15 avril 2022 en Algérie, a résidé en France durant une trentaine d'années en situation régulière, et que ses seules attaches familiales y résident également, à savoir, sa fille unique, qui y résiderait depuis le 11 août 2016, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valide jusqu'en 2028, mère d'un premier enfant âgé de 4 ans et enceinte d'un second, et ses quatre sœurs, l'une de nationalité française, les trois autres titulaires d'un certificat de résidence de dix ans. Toutefois, alors qu'elle s'abstient de produire notamment son livret de famille et celui de ses parents, elle n'établit ni l'absence de lien avec son père, l'une de ses sœurs étant au demeurant née deux ans après elle, ni l'ancienneté de séjour sur le territoire national de sa défunte mère en se bornant à verser un certificat de résidence d'un an dont celle-ci a été titulaire du 28 octobre 2013 au 27 octobre 2014, ni l'absence alléguée de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, selon ses déclarations. Enfin, si Mme B, qui ne dispose pas d'un logement personnel, se prévaut de l'emploi de garde d'enfants à domicile qu'elle a occupé pendant plusieurs mois en 2011, de sa qualité de donneuse auprès de l'Etablissement français du sang et de sa participation à différents ateliers de formation organisés par l'association " Schebba Femmes " à Marseille visant à l'insertion et à l'apprentissage de la langue française, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable sur le territoire national. Dans ces conditions, en dépit de l'absence non contestée de menace pour l'ordre public, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu'elle emporte sur cette situation. Pour ces mêmes motifs, en estimant que l'intéressée ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l'application de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 10. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Les dispositions citées au point précédent s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de portée équivalente aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 11. Ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8, Mme B ne remplit pas effectivement les conditions posées par les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation de la requérante. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cauchon-Riondet. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2309967_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel