TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309968_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2309967 enregistrée le 21 juillet 2023, M. E, représenté par Me Schornstein, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler le signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétence de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour n'a été analysée que sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a déposé une demande de titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L-612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les dispositions des articles L. 612-6 et L-612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2309968 enregistrée le 21 juillet 2023, M. E, représenté par Me Schornstein, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de mettre fin aux mesures de surveillance et de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les mesures de contrainte et de surveillance sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - que la requête est tardive dès lors que la décision a été remise en mains propres et comporte la date et l'heure de sa remise ainsi que les voies et délais de recours ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Debourg, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, magistrate désignée ; - et les observations de Me Schornstein, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation. - les observations de M. E ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant camerounais né le 12 octobre 1984 à Maroua est entré sur le territoire français le 15 juillet 2011. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " parent d'enfant français " régulièrement renouvelée jusqu'au 16 janvier 2021. Le 17 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête n°2309967, il demande l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par sa requête n°2309968, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2309967 et 2309968 présentent à juger la situation de M. E et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 5. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 6. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. E est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : Sur l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine 27 juin 2023 : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 8. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation du requérant, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 10. En troisième lieu, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 412-5 et L. 423-7 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est parent d'une enfant française née le 5 décembre 2015 issue de sa relation avec Mme B C, de nationalité française. Par une ordonnance du 20 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a attribué l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère de l'enfant et a fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de celle-ci. Par un jugement du 10 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé un droit de visite au requérant s'exerçant dans les locaux de l'APCE 92 une fois par mois, durant une heure ainsi qu'un droit de communication téléphonique ou en visio-conférence chaque dimanche entre 13 heures et 14 heures et a mis à sa charge la somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. E a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis le 21 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles pour des faits de violences habituelles sur conjoint et pour des menaces de morts réitérées sur conjoint du 1er mai 2015 au 21 mai 2019 et pour des faits de violences habituelles sur mineur de moins de quinze ans du 24 novembre 2018 au 21 mai 2019. En outre, en se bornant à produire un protocole de rencontres de visites médiatisées mentionnant quatre visites entre les mois de mai et septembre 2022, le requérant ne démontre pas avoir fait usage de son droit de visite d'une fois par mois, ni de son droit à une communication téléphonique durant une heure le dimanche, accordé par le jugement du 10 novembre 2022. De même, par les pièces qu'il produit à l'instance et notamment quatre factures de commerces datant du 15 mars 2021, 13 avril 2021, 12 octobre 2021, 15 juin 2022 et le justificatif d'un transfert de 150 euros du 5 novembre 2022, le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Enfin, par la seule production d'un courrier émanant de la caisse aux affaires familiales concernant la mise en place du versement de la pension alimentaire, le requérant n'établit pas non plus s'être régulièrement acquitté du paiement de cette pension. Dans ces conditions, M. E ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. M. E se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2011, de sa qualité de conjoint de français durant plusieurs années, de son intégration professionnelle et de sa qualité de parent d'enfant français. Toutefois, comme il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violences commises sur son ex-épouse et sur sa fille mineure. En outre, il ressort de ce qui a été dit au point 12 que le requérant n'établit pas contribuer régulièrement à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis sa sortie de prison le 10 mai 2021 et qu'il a divorcé. Enfin, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas justifier d'une expérience professionnelle stable et conséquente. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 15. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 16. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineure avec laquelle il ne réside pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 19. En second lieu, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation du requérant, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ". 21. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. E, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que, en raison de ses antécédents judiciaires, le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Si l'intéressé soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et se prévaut de sa vie privée et familiale sur le territoire, il est constant que l'intéressé a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis le 21 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles pour des faits de violences habituelles sur conjoint et pour des menaces de morts réitérées sur conjoint du 1er mai 2015 au 21 mai 2019 et pour des faits de violences habituelles sur mineur de moins de quinze ans du 24 novembre 2018 au 21 mai 2019. Eu égard à la gravité et à la nature des faits, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen sera écarté. 22. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 24. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 25. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation du requérant, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 26. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 27. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 28. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. E, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Si l'intéressé entend contester un tel motif, les faits pour lesquels M. E a été condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis sont d'une particulière gravité et de nature à caractériser une menace pour l'ordre public. En outre, la situation personnelle exposée aux points 12 et 14 du présent jugement ne fait pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dès lors que l'intéressé a divorcé et qu'il n'établit pas contribuer à l'éducation à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineure. En outre, s'il entend se prévaloir de sa situation professionnelle, il n'établit pas l'existence d'une activité professionnelle actuelle et stable, par les pièces produites. Enfin, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et n'établit pas pouvoir bénéficier de soins pour ses pathologies dans son pays d'origine. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E d'une telle interdiction, dont la durée n'apparaît pas excessive eu égard à la durée de sa présence sur le territoire et à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. 29. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14. Sur l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juillet 2023 : 30. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence, consentie par un arrêté PCI n° 2023-042 du 25 mai 2023, pris par la préfète déléguée pour l'égalité des chances, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait été ni absent ni empêché, lorsque cet arrêté portant délégation de signature a été signé, et aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité de sa signature électronique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 31. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 32. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. E. 33. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 34. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet des Hauts de Seine a considéré que si l'intéressé détient un passeport, il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ et que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Or, dans le cadre de la présente instance, M. E ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation de demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h et lui enjoignant de se présenter trois fois par semaines au commissariat de Nanterre présenterait un caractère disproportionné. En outre, il ne justifie pas d'une activité professionnelle qui serait incompatible avec ses obligations. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que ces horaires pourront être modifiés par l'administration sur justification par l'intéressé d'impératifs de vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes n° 2309967 et 2309968 doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes n°2309967 et 2309968 de M. E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé T. Debourg La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309967 et 2309968
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2309968_20230731
Données disponibles
- Texte intégral