TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2309968_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle entraînant des erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et individuelle. Un mémoire, enregistré le 2 février 2024 après la clôture de l'instruction, a été présenté par le préfet de l'Essonne mais n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 13 octobre 2019 selon ses déclarations, M. A B, ressortissant algérien né le 27 mai 1985 à Alger, demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour prendre la décision contestée, le préfet de l'Essonne a notamment retenu que M. B déclarait avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative sans qu'aucun élément corroborant ses dires ne ressorte au Fichier National des Etrangers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 10 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité professionnelle auprès de la préfecture de l'Essonne via la plateforme " demarches-simplifiees.fr " dont il produit l'accusé de réception. Ainsi, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le 24 novembre 2023, le requérant était en attente du traitement de sa demande de rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, qui a omis de prendre en compte sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, a entaché sa décision d'une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2309968_20240226
Données disponibles
- Texte intégral