TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309969_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de la jeune A D, représentée par Me Hardy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à A D un visa de long séjour, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de sa petite-fille et que le détournement de l'objet du visa n'est pas établi ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante française, s'est vu confier la jeune A D, ressortissante marocaine née le 2 septembre 2005, par un acte de kafala adoulaire du 17 octobre 2022. Par une décision du 20 mars 2023, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour A D. Par une décision implicite née le 8 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 8 mai 2023 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article D 312-8-1 du même code dispose que : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. D'une part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de visiteuse peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entendu fonder sa décision sur les motifs opposés par la décision du 20 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca, tirés de ce qu'il n'était pas justifié des ressources suffisantes pour la durée du séjour, du risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins et du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Ces motifs, qui s'apprécient nécessairement au regard de l'objet de la demande dont la requérante a saisi cette autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, la met à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, eu égard à la nature de la décision attaquée, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Les actes dits de " kafala adoulaire ", au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence définie par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreuses attestations de proches produites, que la jeune A D, née le 2 septembre 2005, a été élevée depuis sa naissance par sa mère. Depuis le décès de cette dernière en 2020, elle est accueillie au domicile de sa grand-mère paternelle, où réside également son père. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C dispose pour seul revenu d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 862,88 euros, et s'acquitte chaque mois, d'un loyer de 230 euros, après soustraction de l'aide personnalisée au logement. S'il est vrai qu'elle a tout de même pu adresser de manière régulière des mandats de transferts d'argent au père et à la grand-mère paternelle de la jeune A D en vue de son éducation, l'ensemble de ces circonstances ne permet pas de considérer, alors qu'au surplus A D est scolarisée au Maroc, où elle a toujours vécu, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait inexactement apprécier les circonstances de l'espèce, ni méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En quatrième lieu, outre que, comme dit précédemment, la jeune A D réside au Maroc, au domicile de sa grand-mère paternelle et de son père, il n'est ni établi ni même allégué que Mme C ne pourrait lui rendre visite dans ce pays, comme elle l'a déjà fait du 12 mai du 8 juillet 2022. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, la décision attaquée n'a pas pour effet d'exposer la jeune A D à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit en tout état de cause être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également l'être. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309969_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel