TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309970_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée en qualité de membre de famille d'un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard visa dès la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Cissé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 10 avril 2002, a demandé à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de lui délivrer un visa d'entrée en France en qualité de membre de la famille de M. B A, ressortissant italien. Par une décision du 7 avril 2023, l'autorité consulaire a rejeté cette demande. Le recours formé contre cette décision consulaire a été rejeté par une décision implicite née le 27 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont M. A demande l'annulation puis, par une décision du 1er août 2023 du sous-directeur des visas. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née le 27 juin 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse par laquelle le sous-directeur des visas a expressément confirmé le refus opposé par l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, dès lors que la décision du sous-directeur des visas s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen dirigé contre la seule décision consulaire, tiré de son insuffisante motivation, doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : () 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; (). ". L'article L. 232-1 du même code dispose que : " () les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". L'article L. 233-2 du même code dispose que : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 6. Il résulte de ces dispositions, transposant la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, que les ressortissants d'un pays tiers membres de la famille d'un citoyen non français de l'Union européenne séjournant en France ont droit, lorsqu'ils ne disposent pas d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", et sous réserve que leur présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à la délivrance d'un visa d'entrée en France, aux seules conditions de disposer d'un passeport et de justifier de leur lien familial avec le citoyen de l'Union européenne qu'ils entendent accompagner ou rejoindre en France. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers fonde sa demande sur le 3° de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en outre justifier de ce qu'il est à charge du citoyen de l'Union européenne dont il est le descendant. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie littérale de l'acte de naissance n° 2793 dressé le 31 décembre 2002 et de l'extrait du registre des actes de naissance délivrés par l'officier d'état civil de la commune de Bigona (Sénégal) que M. A est le fils de B A, ressortissant italien. Pour justifier de sa prise en charge par son père, le requérant produit son dernier avis d'imposition établi en 2022 faisant état de la perception de salaires annuels à hauteur de 16 921 euros et de ce qu'il a à sa charge deux enfants mineurs. S'il ressort également de cet avis d'imposition que le père de M. A verse une pension alimentaire d'un montant annuel de 5 200 euros, il n'est pas établi que cette somme soit destinée au requérant. Enfin, il n'est pas plus établi que M. A serait dépourvu de ressources propres dans son pays de résidence. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme étant à la charge de son parent citoyen de l'Union européenne, et, par suite, membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 5. Ainsi, le sous-directeur des visas n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré de que M. A n'est pas à la charge de son parent citoyen de l'Union européenne. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, serait isolé au Sénégal, et il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'il y serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales, ou que son père serait dans l'impossibilité de venir lui rendre visite. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant dès lors que M. A est majeur. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, H. HENG La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309970_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel