TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309971_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 18 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " recherche d'emploi " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait dû lui attribuer cette carte de séjour le temps que soit finalisée sa demande d'autorisation de travail ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 14 janvier 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, Mme A D, ressortissante brésilienne née le 19 mars 1991 à Sao Paulo, a sollicité le 25 mars 2021 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut en qualité de salarié, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 25 août 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-035 du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 23 spécial du même jour, le préfet de ce département a donné à M. C B, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme D. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Par suite, si Mme D soutient qu'elle serait éligible à la délivrance du titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", prévu par l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'elle n'établit pas avoir présentée sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui des dispositions de l'article L. 313-10 du même code alors en vigueur. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait spontanément prononcé sur son droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait dû examiner d'office sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de séjour priverait l'obligation de quitter le territoire français de base légale ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus pour rejeter les conclusions dirigées contre le refus de séjour litigieux, le moyen tiré de l'incompétence invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit également être écarté. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. En l'espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que Mme D s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, elle entrait bien dans la catégorie des étrangers visés au 3° des dispositions précitées au point précédent et susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Essonne en prenant à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté 25 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 12. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2309971_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel