TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309972_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Tsika-Kaya, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 20 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 20 juillet 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il séjournait en France en situation régulière depuis moins de trois mois conformément au point 1. de l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bikindou, substituant Me Tsika-Kaya, qui précise les moyens de la requête et ajoute que : - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, dès lors que M. C justifie de circonstances humanitaires, étant venu rendre visite son cousin ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. C, ressortissant brésilien né le 15 novembre 1987, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un autre arrêté, daté du même jour, le préfet du Val-d'Oise a assigné à résidence M. C dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande au Tribunal d'annuler ces deux arrêtés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996 : " 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois () 3. Les séjours prévus aux points 1 et 2 ne permettent pas l'exercice d'une activité rémunérée () 5. Les dispositions de la présente note s'appliquent sous réserve des lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République fédérative du Brésil () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". 3. M. C soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français sans délai alors que l'accord franco-brésilien susvisé prévoit en son point 1 que les ressortissants brésiliens pourront entrer en France sans visa, sur présentation notamment d'un passeport ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois. Toutefois, il ressort des termes mêmes du point 3 de l'accord précité qu'un tel séjour n'autorise pas l'exercice d'une activité rémunérée et que les dispositions de cet accord s'appliquent sous réserve des lois et règlements en vigueur en France. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai au motif que M. C travaillait sans autorisation. 4. Pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que M. C, qui n'était pas soumis à une obligation de visa, était demeuré plus de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. C établit être entré sur le territoire français le 23 mai 2023, soit moins de trois mois avant l'adoption de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, dès lors que M. C travaillait, ainsi qu'il a été dit précédemment et exposé clairement par le requérant lui-même devant les services de police, sans autorisation. Pas suite, ce moyen sera écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les 2° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimant que M. C s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présentait de garantie de représentation suffisantes en ne justifiant d'une résidence effective et permanente. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le motif tiré du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'il est hébergé chez son cousin, M. C ne justifie pas, en l'absence de pièces versées au dossier, d'une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise était fondé, sur ce seul motif, à regarder M. C comme présentant un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. M. C s'étant vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet du Val-d'Oise de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C d'une telle interdiction. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France le 23 mai 2023, qu'il est célibataire, que ses deux enfants résident respectivement en Haïti et au Brésil et qu'il ne fait état que de la présence de son cousin en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions liées au frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309972_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel