TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309972_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. A C B, représenté par Me Mora, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pendant la durée d'instruction de cette demande, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la date et aux conditions de son entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant à la nature, la durée et la rémunération tirée de son activité professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12h00. Un mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2023, a été présenté pour M. B par Me Mora et n'a pas été communiqué. Une pièce complémentaire, enregistrée le 21 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présentée pour M. B par Me Mora. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 2 décembre 2015 entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né le 15 août 1986, a sollicité le 1er décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 31 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. B ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 de l'accord du 2 décembre 2015 entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour : " Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants de la Colombie qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " 1. () Les ressortissants de la Colombie titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel ou spécial, en cours de validité délivré par la Colombie peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2 () ". Aux termes de l'article 4 de cet accord : " () 2. Les ressortissants de la Colombie peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône y a notamment retenu que M. B " est entré en France le 1er novembre 2016 sous couvert d'un passeport démuni de visa ". Le requérant soutient qu'en considérant qu'il est entré pour la première fois en France le 1er novembre 2016, alors qu'il était entré en Guyane française le 16 août 2016, et en considérant qu'il était dépourvu de visa, alors que, dispensé de visa, il justifiait de cachets d'entrée et de présentation en préfecture, le préfet a commis une erreur de fait quant aux conditions de son entrée en France. Toutefois, à supposer même que la mention précitée de l'arrêté litigieux puisse être regardée comme traduisant l'erreur de fait invoquée, il résulte de l'instruction qu'une telle erreur n'a, en tout état de cause, pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise, dès lors que si M. B était effectivement dispensé de visa pour un séjour en Guyane puis dans l'espace Schengen d'au maximum 90 jours sur une période de 180 jours en vertu de l'accord du 2 décembre 2015 entre l'Union européenne et la République de Colombie relatif à l'exemption de visa de court séjour, il a séjourné sur le territoire national au-delà de la durée de 90 jours autorisée avant de déposer, le 16 décembre 2016, une demande d'asile et, après le rejet de cette demande par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2017, il déclare s'y être continûment maintenu, soit en situation irrégulière, en dépit de l'absence, non contestée, d'édiction consécutive d'une mesure d'éloignement à son encontre. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône y a notamment retenu que M. B ne présente pas de demande d'autorisation de travail, mais un avenant au contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de plongeur à temps complet, signé le 1er janvier 2022 par la société Maison Bohème, et les bulletins de salaire correspondants à cet emploi pour les mois de janvier à mai 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour, M. B a notamment fourni deux bulletins de salaire pour un emploi de serveur occupé du 10 au 13 juin 2021 et du 9 au 19 août 2021 au sein de l'établissement Chill'n'Beer à Marseille, un contrat de travail, non signé, à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 15 heures par semaine, à compter du 1er septembre 2021 avec la société Maison Bohème qui l'avait recruté du 3 juillet au 31 août 2021 pour un emploi de plongeur, transformé en contrat à temps plein par avenant à compter du 1er janvier 2022 et les bulletins de salaire correspondants pour la période de juillet 2021 à mai 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir été victime d'un accident de trajet le 19 mai 2022, le requérant a été licencié à compter du 1er juin 2022 et que par un jugement du 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille, qu'il a saisi le 28 novembre 2022, a requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein dès l'origine et a, en conséquence, fixé sa rémunération mensuelle à un montant de 2 102 euros bruts, soit 1 600 euros nets, entre juillet 2021 et mai 2022. Toutefois, alors qu'au demeurant il n'établit ni avoir transmis l'acte de saisine du conseil de prud'hommes de Marseille à l'appui de sa demande d'admission au séjour ou en cours d'instruction de cette demande, ni avoir porté le jugement du 9 mai 2023 à la connaissance du préfet durant cette instruction, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que de ce jugement résulterait une erreur de fait quant à la nature, la durée et la rémunération tirée de son activité professionnelle, dès lors qu'il est constant que cette activité a été exercée pendant seulement onze mois et a effectivement cessé à la fin du mois de mai 2022. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 9. D'une part, M. B justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, de l'exercice d'une activité salariée dans le secteur de la restauration de moins d'un an, entre juin 2021 et mai 2022, et s'il soutient occuper actuellement un emploi de serveur au sein d'une brasserie à Marseille, en produisant une promesse d'embauche datée du 3 octobre 2023 et une déclaration préalable à l'embauche à compter du 14 octobre 2023, cette circonstance, postérieure à l'arrêté litigieux, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. D'autre part, si le requérant se prévaut de sa qualification de technicien en maintenance informatique, obtenue en Colombie, d'un niveau équivalent à un diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) ou à un diplôme universitaire de technologie (DUT) sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat, et de l'exercice d'une activité professionnelle dans ce domaine, il ressort des pièces du dossier qu'il a accompli l'essentiel de celle-ci à titre bénévole, au sein de l'association " La Fraternité de la Belle de Mai " à Marseille à hauteur de neuf heures par semaine de janvier 2018 à juin 2020, et que les seules prestations rémunérées qu'il a délivrées l'ont été à titre très ponctuel auprès de particuliers dans le cadre du dispositif du chèque emploi service universel et lui ont procuré des revenus limités. A cet égard, s'il fait valoir qu'il souhaite devenir conseiller numérique, métier destiné à lutter contre la fracture numérique pour lequel l'Etat a créé un dispositif de financement de la formation en vue de l'ouverture de 4 000 postes, que son profil atypique intéresse les recruteurs du secteur social et associatif et qu'il a vainement postulé sur ce type d'emplois, ces circonstances n'établissent pas qu'il présenterait de sérieuses perspectives de recrutement dans ce domaine. En tout état de cause, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une entrée régulière et d'une résidence continue en France de près de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, il déclare s'y maintenir en dépit du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 avril 2017 confirmé par une décision du 4 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Enfin, si M. B, célibataire et sans enfant, fait état des relations amicales, sociales et professionnelles qu'il a tissées en France, il n'y revendique aucune attache familiale et n'établit pas, comme il l'allègue, avoir rompu tout lien avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident, selon ses déclarations devant l'OFPRA, sa mère et les trois autres membres de sa fratrie, son frère aîné ayant été tué par arme à feu le 1er novembre 2009 à Medellin, dans des circonstances qui n'ont au demeurant pas pu être clarifiées devant les juges de l'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation tant au titre d'une activité salariée qu'au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à les supposer invoquées, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mora. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2309972_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel