TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309973_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Faure, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article " L73.1 " du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui vise à tort une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle ne s'est jamais prévalue, est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas analysé sa situation au regard des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fondement de sa demande d'admission au séjour, de sorte que l'arrêté litigieux doit être annulé pour erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 26 octobre 2023, ont été présentées pour Mme B. Par un courrier du 6 décembre 2023, Me Faure, conseil de Mme B, a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, un inventaire détaillé des pièces enregistrées le 26 octobre 2023 conforme aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative ainsi que les pièces manquantes n°s 28, 36, 39, 46 et 63, sous peine de voir l'ensemble de ces pièces écartées des débats. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les pièces n°s 28, 36, 39, 46 et 63, enregistrées le 11 décembre 2023, ont été produites pour Mme B, par Me Faure, à l'aide de l'inventaire généré par l'application " Télérecours " de manière non conforme aux dispositions des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12h00. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Chanut, substituant Me Faure, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 30 août 1981, a sollicité le 22 mai 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de Mme B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, si la requérante relève que l'arrêté attaqué vise, à tort, une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté qui précise que l'intéressée déclare une dernière entrée en France le 22 novembre 2019, soit moins de dix ans à la date de son édiction, que cette mention résulte d'une simple erreur de plume, ainsi que le fait valoir en défense le préfet des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement invoquer, au demeurant sans l'établir, la présence en France de son fils, âgé de 17 ans, depuis le 7 septembre 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué, pour critiquer la motivation de cet arrêté en tant qu'il a retenu que quatre de ses enfants dont trois mineurs résident en Algérie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré d'un tel examen doit être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : 5. En premier lieu, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, si l'arrêté attaqué vise, à tort, une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette mention résulte d'une simple erreur de plume, et, d'autre part, contrairement à ce que soutient Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône a bien analysé sa situation au regard des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme B déclare être entrée en France sous couvert d'un visa Schengen le 22 novembre 2019, alors âgée de 38 ans, et s'y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis seulement moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la requérante se prévaut d'une vie en concubinage depuis lors avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence d'une validité de dix ans, le couple élevant leur enfant commun, né 16 février 2021 à Marseille, et son fils né en 2013, issu d'une précédente union. Elle soutient également, au demeurant sans l'établir, qu'un autre de ses enfants, âgé de 17 ans, serait arrivé en France sous couvert d'un visa Schengen le 7 septembre 2023, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Toutefois, alors que du mariage de Mme B, célébré en 2003 et dissous par jugement de divorce du 23 mai 2019, sont nés cinq enfants, il ressort des pièces du dossier qu'à tout le moins trois d'entre eux, dont deux mineurs, résident en Algérie, sans que l'intéressée puisse utilement soutenir que leur père en a la garde et que cette organisation familiale résulte d'un choix délibéré de leur part, dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme conférant à un ressortissant étranger le droit de fixer sur le territoire d'un Etat contractant son domicile avec tout ou partie des membres de sa famille. En outre, la requérante, qui ne fait état d'aucune autre attache familiale en France, n'en est pas dépourvue dans son pays d'origine, où réside également sa mère. Enfin, si Mme B se prévaut de ses activités bénévoles depuis 2020 au sein de plusieurs associations, notamment l'association socioculturelle " Les Femmes du Plan d'Aou ", l'association " Solidarité Bricarde " et l'association " Les Restaurants du cœur ", et d'une promesse d'embauche consentie par la société HR Concept en vue d'occuper un emploi de technicienne de surface, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle, tout comme son compagnon, du reste. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B et aux attaches familiales dont elle dispose dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et non pas du prétendu article " L73.1 ", inexistant, de ce code. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Faure. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2309973_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel