TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309974_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme D représentée par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de réexaminer sa situation.
Elle soutient que la décision portant transfert aux autorités croates méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Bachtli, assisté de Mme C en qualité d'interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité turque, a déclaré le 29 août 2023 son intention de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'elle avait déposé le 18 juillet 2023, une demande de protection internationale auprès des autorités croates. Après avoir saisi ces autorités le 8 septembre 2023, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 20.5 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 22 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 23 octobre 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / () ".
3. Si Mme A, née en 2002 en Turquie, fait valoir qu'elle n'a pas d'attache en Croatie et se prévaut de la présence en France de ses parents, oncles et cousins en situation régulière, elle se borne toutefois à produire, à l'appui de ces allégations, les copies de titres de séjour de six ressortissants turcs portant le même patronyme et de quatre autres compatriotes portant un patronyme différent. Ces seules pièces ne permettent pas de justifier de la réalité du lien familial qui l'unit à ces personnes, alors qu'elle n'établit ni même n'allègue l'intensité des relations qu'elle entretiendrait avec elles. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.
D É C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2309974_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel