TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309975_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 5 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Debazac, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1200 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Debazac renonce à la part contributive de l'Etat ; 5°) En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 : * le rapport de M. Brumeaux ; * les parties n'étant ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 5 janvier 1991, est entré sur le territoire français en 2019 et revenu en février 2021 selon ses déclarations après avoir fait l'objet d'une mesure de réadmission vers les autorités slovènes le 10 mars 2020. Par un arrêté du 3 décembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-035 du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 23 spécial du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à M. E D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination et l'interdire de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A reconnait être entré irrégulièrement en France et qu'il s'est maintenu sur le territoire français. Dès lors le préfet de l'Essonne pouvait légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(.) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 " ; 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France comme il a été rappelé au point 5, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de présenter un passeport valide et de justifier d'une résidence effective. Par suite le préfet de l'Essonne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des articles L. 612-2 3° et L.612-3 1° et 8° du même code. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés 8. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. A, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il indique lors de son audition en date du 3 décembre 2023 que toute sa famille réside au Pakistan. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentaux. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personne doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, notamment aux points 5, 7 et 9 que le préfet n'a pas méconnu la situation personnelle de M. A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fins d'injonction et celles relatives aux frais de justice. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2309975_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel