TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309976_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 décembre 2001, a sollicité le 7 juillet 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A, entré en Espagne le 30 mars 2020 sous couvert d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles, déclare être arrivé en France le 27 septembre 2020, et non le 27 septembre 2021 comme retenu par le préfet des Bouches-du-Rhône, dans des circonstances qu'il ne précise pas et s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant se prévaut de la relation qu'il déclare avoir nouée peu de temps après son arrivée sur le territoire national avec une ressortissante française, née en 1972, rencontrée dans le cadre de sa mise à niveau en langue française, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est monitrice éducatrice au sein de la direction des maisons de l'enfance et de la famille du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) avec celle-ci. A cet égard, il soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à relever la différence d'âge du couple sans mener la moindre enquête de communauté de vie alors qu'une telle enquête avait été diligentée par l'autorité municipale avant la conclusion du PACS et avait permis de démontrer la réalité des sentiments qui les unissent et que le préfet qui " a () pu obtenir une copie [de cette enquête], n'en fait nullement mention, certainement car elle n'abonde pas en son sens ". Toutefois, si elles attestent d'une cohabitation à compter du mois de septembre 2021, les pièces versées aux débats par M. A, constituées essentiellement de relevés bancaires, de courriers de l'assurance maladie relatifs à ses droits à l'aide médicale de l'Etat, d'avis d'impôts, de factures de téléphonie mobile, d'attestations EDF établies aux deux noms à compter de juin 2023 et d'un avenant au bail de location établi le 7 septembre 2023 désignant les intéressés comme colocataires à compter du 1er septembre 2023, n'établissent pas la réalité de la vie de couple alléguée, en l'absence notamment de tout élément de preuve circonstancié, comme par exemple des témoignages de la partenaire de PACS du requérant et de leur entourage, des photographies ou le rapport de l'enquête de communauté de vie invoquée. En tout état de cause, l'union civile est très récente pour avoir été enregistrée auprès des services de l'état civil de la ville de Marseille le 16 février 2023 et la vie de couple alléguée aurait débuté en septembre 2021, soit seulement deux ans avant l'édiction de l'arrêté litigieux. En outre, à l'exception de sa partenaire de PACS, M. A ne fait état d'aucune autre attache familiale en France et n'établit pas en être dépourvu en Algérie où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 18 ans. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a entamé une scolarité en cours d'année scolaire 2020/2021 dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la qualification pour les élèves allophones nouvellement arrivés au lycée polyvalent Nelson Mandela à Marseille (13012) avant d'intégrer au titre de l'année scolaire 2021/2022 une classe de 2nde professionnelle " métiers de l'agencement menuiserie ", puis au titre de l'année scolaire 2022/2023 une classe de 1ère professionnelle " maintenance nautique ", au lycée Germaine Poinso-Chapuis à Marseille (13008) au sein duquel il était toujours inscrit à la date de l'arrêté contesté, en classe de terminale professionnelle " maintenance nautique " au titre de l'année scolaire 2023/2024, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la poursuite de sa scolarité hors de France, notamment en Algérie. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bissane. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé F-L. Boyé La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2309976_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel