TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309977_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 octobre et le 21 décembre 2023, Mme D G, représentée par Me Leonhardt, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an lui permettant de travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, - et les observations de Me Grebaut substituant Me Leonhardt, pour Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante algérienne née le 10 janvier 1951, a sollicité le 22 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme G demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme G, qui déclare être entrée pour la dernière fois en France le 21 février 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, justifie, par les éléments qu'elle produit, constitués de très nombreuses pièces médicales, d'une résidence habituelle sur le sol français depuis au moins avril 2019. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée dispose de l'essentiel de ses attaches familiales en France, en la personne de ses deux fils, nés respectivement en 1970 et 1976, et de ses deux filles, nées en 1972 et 1980, tous titulaires de certificats de résidence algériens. Par ailleurs sa sœur détient la nationalité française. Alors que sa fille cadette, Mme C E, s'est vue diagnostiquer en 2019 un cancer du sein dont elle est décédée le 17 décembre 2023, Mme G établit avoir apporté à cette dernière une aide constante mais également avoir assuré au quotidien un soutien affectif et matériel indispensable à sa petite-fille B, née le 8 mai 2017 de la relation entre Mme E et son compagnon, M. A F, de nationalité française. Dans ses dernières écritures, Mme G soutient, sans être contredite, que sa petite-fille B, aujourd'hui âgée de 6 ans, va devoir traverser l'épreuve du deuil de sa mère et doit ainsi pouvoir compter sur le soutien de sa grand-mère, qui partage son quotidien depuis plus de trois ans, le père de cet enfant étant peu disponible en raison de son activité professionnelle de chauffeur de bus. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme G, dont les deux anciens époux, dont elle était divorcée, sont décédés en Algérie en 2011 et 2019, est fondée à soutenir que la décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme G de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 contesté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme G, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de Mme G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme G un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Leonhardt la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé T. TROTTIER L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2309977_20240125
Données disponibles
- Texte intégral