TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309978_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le chef du service central du renseignement territorial a rejeté sa demande d'accès aux fichiers " Prévention des atteintes à la sécurité publique (PASP) " et " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique (EASP) " des services du renseignement territorial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au chef du service central du renseignement territorial de lui communiquer les informations le concernant dans les fichiers " Prévention des atteintes à la sécurité publique (PASP) " et " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique (EASP) " des services du renseignement territorial. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 87 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et de celles des articles R. 236-1 et R. 236-11 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour M. B le 17 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi le chef du service central du renseignement territorial pour l'exercice direct de ses droits d'accès au fichier " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique " (EASP) et au fichier " Prévention des atteintes à la sécurité publique " (PASP). Par une décision du 24 janvier 2023, le chef du service central du renseignement territorial lui a refusé l'accès à ces fichiers. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision de refus attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ou ne serait pas suffisamment motivée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision du ministre de l'intérieur refusant l'accès aux informations contenues le cas échéant dans un traitement de données. 3. En second lieu, aux termes de l'article 105 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ". L'article 107 de la même loi dispose en outre que : " I. -Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; 4° Protéger la sécurité nationale ; () II. -Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / () 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; () / III. -Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I () ". 4. Pour refuser de transmettre les informations éventuellement contenues dans les fichiers du renseignement territorial concernant M. B, ainsi que les motifs du refus de cette communication, le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la seule communication de l'information selon laquelle une personne figure ou ne figure pas dans ces fichiers constitue en elle-même une atteinte à la finalité de ces fichiers. Le refus de communication serait ainsi fondé sur la prévention des atteintes à la sécurité publique et à la sécurité nationale à laquelle contribuent ces fichiers. 5. D'une part, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi. D'autre part, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents ou données dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. 6. L'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé du moyen ci-dessus invoqué par le ministre de l'intérieur pour justifier son refus, il y a lieu d'ordonner avant dire droit la production, dans un délai d'un mois, des informations qu'invoque le ministre de l'intérieur pour refuser au requérant la communication des données contenues dans le fichier en cause, sans que communication de ces pièces soit donnée à M. B. D E C I D E : Article 1er : Est ordonnée, avant dire droit, la production par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au tribunal, dans les conditions précisées dans les motifs de la présente décision, des informations concernant M. B et figurant dans les fichiers du renseignement territorial. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2309978_20240404
Données disponibles
- Texte intégral