TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309979_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2309979, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A, représenté par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2023. II. Par une requête n°2309980, enregistrée le 3 mai 2023, Mme D B épouse A, représentée par Me Pusung, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de délivrance du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - et les observations de Me Pusung, représentant M. A et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants philippins nés respectivement le 1er février 1988 et le 3 septembre 1990, ont sollicité le 31 décembre 2021 leur admission exceptionnelle au séjour. Par des courriels du 7 avril 2023, le préfet de police les a informés que leur demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet le " 31 " avril 2022. M. A et Mme B demandent au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur leur demande à l'expiration d'un délai de quatre mois. 2. Les requêtes susvisées n°2309979 et n°2309980, présentées par M. A et Mme B, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, la demande d'admission exceptionnelle au séjour ayant été adressée au préfet de police, ce dernier est réputé l'avoir rejetée implicitement à l'expiration d'un délai de quatre mois après sa réception. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ou Mme B aurait sollicité la communication des motifs des décisions attaquées en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation desdites décisions ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation des requérants avant l'édiction des décisions attaquées. 6. En quatrième lieu, la circonstance qu'aucun récépissé n'a été remis à M. A et Mme B en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité des décisions de refus de séjour attaquées. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B sont entrés en France le 28 décembre 2016 accompagnés de leur enfant né en 2011 et qu'ils y résident depuis de manière continue. A la date de la décision attaquée, le requérant cumule plusieurs emplois dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps partiel, en exerçant depuis 2017 une activité d'employé familial, depuis le 2 mars 2020 une activité de " préparateur " pour une entreprise de restauration et depuis le 1er décembre 2021 une activité de cuisinier. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante exerce une activité d'employée familiale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 13 décembre 2021. Les requérants se prévalent par ailleurs de ce que les parents ainsi que le frère et la sœur de Mme B résident régulièrement sur le territoire français, qu'ils suivent des cours de français et qu'ils sont hébergés par un tiers. Toutefois, compte tenu notamment de leur durée de présence de moins de six ans à la date des décisions attaquées et de ce que les intéressés n'occupent que des emplois peu qualifiés, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que leur situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance, au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale " ou " salarié ". 9. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, et en dépit d'une certaine insertion sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants, lesquels n'assortissent pas leur moyen tiré de l'erreur de droit des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme B auraient déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à un titre sur le fondement d'une autre disposition que celle invoquée dans son dossier de demande, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme B doivent être rejetées. Par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B épouse A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-2309980/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309979_20231005
TA934 avril 2025
DTA_2309980_20250404TA9318 novembre 2025
DTA_2309979_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2309979_20231005
Données disponibles
- Texte intégral