TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309979_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Madame C A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité mexicaine, elle essaye depuis novembre 2022 de se connecter sur le site de la préfecture du Val-de-Marne pour obtenir un rendez-vous et déposer sa demande de titre de séjour, qu'elle a obtenu un rendez-vous à une semaine d'intervalle le 5 mai 2023 auquel elle n'a pas pu se rendre, que son dossier a été clôturé, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé un changement de statut et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 25 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C A B, ressortissante mexicaine née le 3 juin 1993 à Mexico, a déposé le 25 novembre 2022 une demande de changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour comme salarié. Elle a obtenu le 28 avril 2023 un rendez-vous pour le 5 mai 2023 auquel elle n'a pu se rendre, le délai étant trop rapproché. Elle a déposé le 29 juin 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Elle n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 25 septembre 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Madame A B a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 juin 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Faute de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois, elle doit être réputée s'être vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande là la date du 26 octobre 2023. 5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6. Dans ces conditions, la requête de Madame A B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2309979_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA