TA78 · 2ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309981_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Question juridique
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source officielle{"annulation": "Le tribunal a annul\u00e9 l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral pour vice de proc\u00e9dure (absence d'audition pr\u00e9alable) et pour erreur de droit (qualification de membre de famille d'un ressortissant de l'Union europ\u00e9enne).", "mesures": "Il a enjoint \u00e0 la pr\u00e9f\u00e8te de r\u00e9examiner la situation du requ\u00e9rant et de lui d\u00e9livrer une autorisation provisoire de s\u00e9jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré en France à l'âge de six ans ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne et qu'il ne peut, à ce titre, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le 2° de l'article L. 251-1 du même code dès lors que son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public alors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ;
En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfecture ne justifie pas de l'urgence à le priver d'un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis l'âge de six ans et qu'il n'a plus d'attache au Portugal ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A E, ressortissant portugais, né en 2003, a été interpellé par les services de police le 3 décembre 2023 pour détention non autorisée de produits stupéfiants. A l'issue de sa garde à vue, par un arrêté du 4 décembre 2023 le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 118 de la préfecture de l'Essonne, le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, tous actes, arrêtés et décisions dans les limites des matières ressortissant à ses attributions, dont relève l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 251-1 et suivants, fondement des différentes décisions attaquées. Il indique les motifs pour lesquels le préfet de l'Essonne a considéré que l'intéressé présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et décidé en conséquence de lui faire obligation de quitter le territoire français. Il précise également les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ainsi que les motifs justifiant qu'il soit privé du bénéfice d'un délai de départ volontaire, qu'il lui soit fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans et qu'il soit éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. L'arrêté attaqué contient ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre les différentes décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A E a été auditionné par les services de police le 3 décembre 2023, préalablement à la décision en litige et a pu à cette occasion faire valoir toute observation utile sur la perspective d'un éloignement du territoire français. Le moyen tiré de ce qu'il aurait été irrégulièrement privé du droit d'être entendu manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version à la date de la décision attaquée, applicable aux ressortissants de l'Union européenne conformément à l'article L. 610-1 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; "
6. Si M. A E fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de six ans et y a vécu depuis lors, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables et ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. "
8. Dès lors que M. A E n'apporte aucun début d'élément de nature à établir qu'un membre de sa famille ou lui-même bénéficierait du droit au séjour permanent prévu à l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées feraient obstacle à l'édiction d'une décision d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ".
10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. A E, que ce dernier a, en l'espace d'un peu plus de deux ans, de novembre 2020 à janvier 2023, été mis en cause dans de multiples procédures pénales pour des faits de trafic de stupéfiants, port d'arme, extorsion avec arme, violences en réunion, outrage et vol aggravé. Ces multiples signalements pour des infractions graves, quand bien même ils n'auraient pas encore donné lieu à condamnation pénale, attestent d'un comportement troublant de manière récurrente et systématique l'ordre public, et caractérisent ainsi une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant le délai de départ volontaire devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. "
13. Compte tenu de la gravité de la menace à l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé et de la circonstance non contestée qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Essonne a pu considérer qu'il existait une situation d'urgence à exécuter la mesure d'éloignement, justifiant que M. A E soit privé d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposée même établie, que M. A E serait entré en France à l'âge de six ans et qu'il n'aurait plus d'attache familial au Portugal ne saurait en tout état de cause établir qu'en désignant comme pays de destination de la reconduite le pays dont l'intéressé à la nationalité et alors qu'il n'indique pas être légalement admissible dans un autre pays, le préfet de l'Essonne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A E de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de circulation :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction de circulation devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. "
18. Eu égard aux circonstances rappelées aux points 10 et 13 du présent jugement le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2309981_20241115
Données disponibles
- Texte intégral