TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309982_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige résultent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, notamment son article 9 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante marocaine née en 2002 et entrée sur le territoire français en 2020 en vue d'y poursuivre des études supérieures, Mme B conteste l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 3. Traduisant un examen particulier de la situation de Mme B, la décision critiquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui la fondent relatifs à la situation administrative et personnelle de l'intéressée ainsi qu'à son parcours universitaire depuis son entrée en France. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de la situation de la requérante doivent être écartés. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par Mme B, la préfète du Rhône s'est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l'absence de résultats probants et de progression de l'intéressée dans son cursus universitaire. Si la requérante fait valoir le sérieux de sa démarche et les difficultés qu'elle a rencontrées dans la poursuite de ses études en raison en particulier des problèmes de santé qu'elle a connus à la fin de l'année 2021 ayant justifié son hospitalisation, il est toutefois constant que, comme le relève la décision en litige et sans que les problèmes de santé invoqués ne suffisent à le justifier, Mme B n'a pas été en mesure de valider la 1ère année du cursus en communication dans lequel elle s'est inscrite à deux reprises ni la 1er année du cursus menant au Brevet de technicien supérieur " Négociation et digitalisation de la relation client " pour lequel elle était inscrite au titre de l'année universitaire 2022-2023 et qu'elle envisageait de reprendre en alternance au titre de l'année 2023-2024, ne pouvant ainsi justifier, à la date de la décision en litige, d'aucune progression dans ses études depuis son entrée en France en 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Si Mme B fait valoir le sérieux de son projet d'études en alternance et de son projet professionnel, elle ne fait toutefois pas état d'attaches particulières en France et les circonstances invoquées ne permettent pas de considérer que le refus critiqué résulterait, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 7. Si Mme B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen doit être écarté pour les motifs relatifs à la situation personnelle de la requérante exposés aux points 4 et 5. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté de la préfète du Rhône du 30 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeait : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le président, rapporteur, A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2309982_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel