TA44OQTF 6 semaines - 6ème chambreOQTF 6 semaines - 6ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 6ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309983_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 Mme F B, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe, l'a d'une part, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et d'autre part a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Renaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante ivoirienne née le 4 mars 1988, entrée en France selon ses déclarations le 10 août 2021 a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée rejetée par l'OFPRA par une décision du 30 décembre 2021 et par la CNDA par un jugement du 30 décembre 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation à de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 15 décembre 2022 le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse ainsi que la décision fixant le pays de destination comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. 4. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte pas de décisions sur son droit au séjour mais seulement des décisions sur son éloignement et le ou les pays vers lesquels elle pourrait être reconduite. 5. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne sont pas utilement invocables à l'encontre d'une décision d'obligation de quitter le territoire français. Si ce moyen devait être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination il n'est assorti d'aucun élément qui permette d'en examiner le bien-fondé. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée à l'âge de 21 ans sur le territoire français, récemment, en 2021. Elle vit sur le territoire français avec M. D, ressortissant guinéen père de leur enfant C née le 5 juin 2022 au Mans. Cependant, la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée une première fois par l'OFPRA et la CNDA et une seconde fois par l'OFPRA le 24 août 2023 à M. D. Ainsi, la cellule familiale constituée par M. D, Mme B et leur fille n'a pas, en l'état des pièces du dossier, vocation à demeurer sur le territoire français et par ailleurs la requérante n'invoque aucun élément qui permettrait de penser que la cellule familiale ne pourrait se déplacer et vivre dans un autre pays. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 6ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309983_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel