TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2309983_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 novembre 2023 et 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident algérien valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure par méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet du Nord a pris cette décision sans lui permettre d'exercer son droit de formuler des observations, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire et méconnaissant son droit à présenter des observations écrites avant toute décision individuelle défavorable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le renouvellement de la carte de résident de dix ans est de plein droit sans que le préfet puisse faire utilement état de son prétendu trouble à l'ordre public ; - il conteste pouvoir être regardé comme auteur de troubles à l'ordre public dès lors qu'il fait preuve d'une intégration familiale, sociale et professionnelle importante sur le territoire national. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 8 novembre 1984 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France le 29 janvier 2011 et y réside continûment depuis lors. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, sur la période courant du 16 février 2012 au 15 février 2022. Il en a sollicité le renouvellement. Par une décision dont il demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande et lui a délivré une carte de résident d'un an. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident algérien valable dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / () ". 3. Aucune restriction n'est prévue au renouvellement d'une carte de résident algérien valable dix ans tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, en opposant au requérant les troubles à l'ordre public dont il serait l'auteur, le préfet du Nord a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder au renouvellement de la carte de résident algérien valable dix ans de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. B une carte de résident valable dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder au renouvellement de la carte de résident algérien valable dix ans de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de résident valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2309983_20240213
Données disponibles
- Texte intégral