TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309986_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, la société SCI ISM représentée par Me Bronzani, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer le niveau de l'aléa inondation sur la parcelle cadastrée BT 113 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme des provisions susceptibles d'être demandées par l'expert ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rognac les frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Rognac la somme de 4 600 euros correspondant à la réalisation de l'étude hydraulique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Rognac conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer.
Elle soutient que, par un arrêté en date du 15 novembre 2023 elle a retiré le refus de permis de construire attaqué et a accordé ledit permis de construire.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, la société SCI ISM déclare se désister partiellement de ses conclusions et maintenir celles tendant à mettre à la charge de la commune de Rognac les sommes de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 4 600 euros correspondant à la réalisation de l'étude hydraulique
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. La société ISM déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête aux fins d'expertise. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions :
2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisit sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Rognac au versement d'indemnités, qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société ISM au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI ISM et à la commune de Rognac.
Fait à Marseille, le 3 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
M. JOSSET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2309986_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel