TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309987_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Madame B E A épouse D, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de carte de résident prise par la préfète du Val-de-Marne le 8 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou à tout le moins un récépissé avec autorisation de travail et autorisant à voyager dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance de référé jusqu'au jugement sur le fond à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance de référé jusqu'au jugement sur le fond à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité vietnamienne, elle est entrée en France le 8 mai 2002, qu'elle était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 janvier 2023, qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis 2001, qu'elle a demandé le renouvellement de sa carte de résident à la préfète du Val-de-Marne qui lui a remis un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un défaut de renouvellement d'un titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision contestée n'est pas motivée, et qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 26 septembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le n° 2309978, Mme A épouse D a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023, tenue en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Leblanc, représentant Mme A épouse D, requérante, absente, qui rappelle qu'elle a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en janvier 2023, qu'elle a ensuite eu un récépissé valable jusqu'au 2 juillet 2023 et qu'elle n'a eu plus aucune nouvelle de la préfecture. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Madame A épouse D, ressortissante vietnamienne née le 27 juillet 1978 à Tay Ninh, entrée en France le 8 mai 2002, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 3 janvier 2023. Elle est l'épouse d'un ressortissant français suite à une union célébrée le 15 septembre 2021 à Marcory (Côte d'Ivoire) transcrit à l'état-civil français le 25 septembre 2003. Le 8 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et s'est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2023. Celui-ci n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens formulée le 22 juin 2023. Elle a donc estimé s'être vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A épouse D demande au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, il est constant que Madame A épouse D, entrée en France il y a plus de vingt ans, a été titulaire d'une carte de résident dont elle a demandé le renouvellement. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5 Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 6 Aux termes d'autre part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7 Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France il y a plus de vingt ans, qu'elle est l'épouse d'un ressortissant français depuis 2001 avec qui elle exploite un établissement de restauration à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) et que le couple a un enfant de nationalité française né en août 2003. Cette situation n'est pas contestée par la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. 8 Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, Madame A épouse D est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point 6 est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite qui a été opposée à sa demande de renouvellement de sa carte de résident. 9 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 11 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 12 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 13 En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision révélée le 3 juillet 2023 refusant le renouvellement du récépissé de demande de carte de résident de Madame A épouse D implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais du litige : 14 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Madame A épouse D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de Madame A épouse D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame A épouse D, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 25 septembre 2023. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros Mme A épouse D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : N. Medessou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309987
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2309987_20231023
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