TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309988_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 2 mai 2024, Mme B D et M. E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de l'enfant H D, représentés par Me Ouedraogo, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 10 février 2023 de l'autorité consulaire française au Ghana refusant de délivrer à Mme B D et à l'enfant H D des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. D et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant français, a sollicité des visas de long séjour pour le compte de ses enfants, Mme B D et K F D, ressortissants ghanéens nés les 30 juillet 2004 et 26 novembre 2013, auprès de l'autorité consulaire française au Ghana. Par des décisions du 10 février 2023, cette autorité a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 23 mai 2023, dont M. D et Mme D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire par M. D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par la décision consulaire, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables. 3. Ce motif, au demeurant dénué de toute précision, et dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconnait en défense qu'il est erroné, ne peut fonder légalement la décision attaquée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les actes d'état civil produits ne sont pas probants, et que, par suite, le lien de filiation n'était pas établi. 6. S'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer à l'enfant de moins de 21 ans de ressortissant français ayant une filiation, y compris adoptive, légalement établie, le visa sollicité afin de mener une vie familiale normale, elles peuvent toutefois opposer un refus à une telle demande pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. En ce qui concerne Mme B D : 7. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Pour justifier du lien de filiation les unissant, les requérants produisent une copie conforme de l'acte d'entrée dans les registres de naissance n° 4752 établi le 6 juillet 2021, faisant état de la naissance B D le 30 juillet 2004 de l'union de E D et de I D Ansah. Il ressort de cet acte qu'il a fait suite à un enregistrement tardif de cette naissance le 25 juin 2021. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait toutefois valoir, en se fondant sur les dispositions de droit local, que cet enregistrement tardif doit être précédé d'une déclaration faite sous serment, qui a été effectuée ici le 29 mars 2022, ce qui est incohérent. Il ressort néanmoins de l'acte sur lequel se fonde le ministre de l'intérieur et des outre-mer qu'il constitue une déclaration faite sous serment par Mme I D, par laquelle elle consent à ce que sa fille B D rejoigne son père en France. Cet acte ne permet donc pas de démontrer que la déclaration de naissance sous serment serait postérieure à son enregistrement. Par ailleurs, les requérants produisent une attestation de l'ambassade du Ghana à Paris venant authentifier le tampon apposé sur l'acte n° 4752, ainsi qu'un courrier émanant du service central d'état civil ghanéen confirmant l'enregistrement de ce même acte au registre des naissances de l'hôpital Komfo Anokye. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée en ce qui concerne Mme D. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs qu'il a sollicitée. En ce qui concerne l'enfant H D : 9. Aux termes de l'article 316 du code civil : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. / (). L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi. ". 10. Il ressort de la copie intégrale de l'acte de reconnaissance n° 182/2021 que M. D a reconnu l'enfant H le 16 septembre 2021. Par suite, et alors que la reconnaissance d'un enfant naturel est déclarative de filiation, celle-ci est établie rétroactivement depuis la naissance de l'enfant. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'épouse de M. D y est mentionnée comme la mère de l'enfant, alors que la copie conforme de l'acte d'entrée dans les registres de naissance ghanéens n° 843 établi le 22 février 2019, fait état de la naissance de l'enfant le 26 novembre 2013 de l'union de E D et de C G L. Toutefois, l'acte de reconnaissance français comporte, conformément aux dispositions citées au point précédent, la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle et par suite que cette reconnaissance n'établit la filiation de l'enfant qu'à son égard. Ainsi, alors même qu'est mentionné le nom de l'actuelle épouse du requérant dans l'acte de reconnaissance français de l'enfant H, et dès lors que cet acte n'a pas pour effet de suppléer à la filiation maternelle constatée par les actes d'état civil ghanéens, elle ne permet pas de renverser la valeur probante qui y est attachée et qui n'est, au demeurant, pas sérieusement contestée en défense. Aussi, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait également valoir que l'enregistrement tardif, effectué le 22 février 2019, doit être précédé d'une déclaration faite sous serment, qui a été effectuée ici le 30 mars 2022, il ressort, là encore, de l'acte sur lequel il se fonde qu'il constitue une déclaration faite sous serment par Mme A G D, par laquelle elle consent à ce que son fils H rejoigne son père en France. Cet acte ne permet donc pas de démontrer que la déclaration de naissance sous serment serait postérieure à son enregistrement. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait également valoir que cette déclaration sous serment a été faite par une autre personne que la mère déclarée à l'état civil ghanéen, il ressort de la carte d'identité, du passeport, et de l'acte de naissance produits que Mme A G D J et Mme C G L sont la même personne, le patronyme de D J correspondant à son nom d'épouse et L à son nom de naissance. Par ailleurs, est également produite une attestation de l'ambassade du Ghana à Paris venant authentifier le tampon apposé sur l'acte n° 843, ainsi qu'un courrier émanant du service central d'état civil ghanéen confirmant l'enregistrement de cet acte au registre des naissances d'Achimota. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée en ce qui concerne l'enfant H. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs qu'il a sollicitée. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D et Mme D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les visas sollicités soient délivrés à Mme B D et à H D sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 23 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B D et à H D les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309988_20240603
Données disponibles
- Texte intégral