TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309989_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 14 novembre 2023 et 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel " étudiant " dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre principal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; - le préfet du Nord ne pouvait légalement lui opposer l'absence de passeport en cours de validité pour rejeter sa demande alors que l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'annexe 10 du même code n'exigent pas la production d'un passeport en cours de validité, tant l'état civil que la nationalité pouvant être prouvés par d'autres documents ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Me Thieffry, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 24 août 2001 en Arménie, de nationalité arménienne, est entré en France le 3 novembre 2017 avec ses parents et sa sœur mineure, également de nationalité arménienne. A sa majorité, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant ", valable du 30 septembre 2019 au 29 septembre 2020 puis un titre de séjour pluriannuel " étudiant " valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 15 juin 2023. Par une décision non datée, dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande au motif qu'il avait présenté un dossier incomplet, faute de produire un passeport en cours de validité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : /1 ° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / () ". 4. Il ne résulte ni des dispositions précitées ni de la liste des documents à fournir pour une demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " figurant à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Nord pouvait exiger la production d'un passeport en cours de validité. Au demeurant, d'une part, les deux titres de séjour que le préfet du Nord avait délivrés à l'intéressé mentionnaient expressément sa nationalité arménienne et, d'autre part, après avoir expliqué les difficultés pour obtenir un nouveau passeport arménien, le requérant avait produit à l'appui de sa demande son passeport périmé, son permis de conduire, son acte de naissance et son précédent titre de séjour. Ainsi, et alors que le préfet n'a pas produit dans la présente instance, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant poursuit ses études en quatrième année d'études supérieures d'ingénieur et qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 433-4 précité pour se voir renouveler son titre de séjour pluriannuel " étudiant ". 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que c'est à tort que le préfet du Nord n'a pas fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " présentée par M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement que, d'une part, le préfet du Nord délivre à M. B un titre de séjour pluriannuel " étudiant " et, d'autre part, dans l'attente de la délivrance de ce titre, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai d'un mois pour la délivrance du titre de séjour et un délai de sept jours pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir chacune de ces deux injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel " étudiant " présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, d'une part, de délivrer à M. B un titre de séjour pluriannuel " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, dans l'attente de la délivrance de ce titre, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le préfet du Nord justifiera auprès du tribunal de l'exécution du présent jugement. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2309989_20231220
Données disponibles
- Texte intégral