TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309989_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit dans la présente instance. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2024. Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête, présentée au-delà du délai raisonnable d'un an après la demande de communication des motifs révélant la connaissance acquise de la décision attaquée. II - Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme C B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit dans la présente instance. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2024. Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la requête, présentée au-delà du délai raisonnable d'un an après la demande de communication des motifs révélant la connaissance acquise de la décision attaquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bour, présidente, - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais, déclarent être entrés en France avec leur fils mineur en 2012, et ont sollicité un titre de séjour auprès de la préfète du Rhône le 27 décembre 2021. Ils demandent l'annulation de la décision implicite de refus, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur leurs demandes. 2. Les requêtes de M. et Mme B concernent un couple, sont dirigées contre des décisions identiques, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de l'envoi électronique effectué par la personne ; / 2° La désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone. / S'il s'agit d'une demande, l'accusé de réception indique en outre si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. / Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne la possibilité offerte au demandeur de recevoir l'attestation prévue à l'article L. 232-3. Dans le second cas, il mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision " et aux termes de l'article L. 112-12 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'article L. 112-11 ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois, il dispose d'un nouveau délai de recours contentieux de deux mois. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont formulé chacun une demande de titre de séjour le 27 décembre 2021, et qu'une attestation de dépôt, mentionnant tant la naissance d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois que les voies et délais de recours complètes contre une telle décision, leur a été délivrée, à cette occasion. Une décision implicite de rejet est donc née, pour chacun d'entre eux, le 27 avril 2022. Par courrier de leur conseil réceptionné en préfecture le 16 mai 2022, soit dans le délai du recours contentieux, ils ont demandé la communication des motifs de ces décisions implicites rejetant leurs demandes. Faute de réponse dans le délai d'un mois, ils disposaient alors d'un nouveau délai de recours contentieux de deux mois, soit jusqu'au 17 août 2022, pour contester ces décisions implicites. Leurs recours ont toutefois été enregistrés le 23 novembre 2023, plus d'un an après l'expiration de ce délai de recours contentieux, et sont donc tardifs. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La présidente-rapporteure, A-S. BourL'assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2309989 - 2309990
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2309989_20250128
Données disponibles
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