TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309992_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2309992, M. J, représenté par Me Said Soilihi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) annulant son visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2309993, M. A I, représenté par Me Said Soilihi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) annulant son visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2309994, M. D K, représenté par Me Said Soilihi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) annulant son visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 2309995, M. L, représenté par Me Said Soilihi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) annulant son visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, M. A M B, M. D N G et M. L, ressortissants comoriens, demandent au tribunal d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Moroni (Comores) a annulé les visas de court séjour de circulation qui leur avaient été délivrés le 1er juin 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2309992, 2309993, 2309994 et n° 2309995 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 34 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. () 5. Si un visa est annulé ou abrogé, un cachet portant la mention " ANNULÉ " ou " ABROGÉ " y est apposé et l'élément optiquement variable de la vignette-visa, l'élément de sécurité " effet d'image latente " ainsi que le terme " visa " sont alors invalidés en étant biffés. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. DOCUMENTS RELATIFS À L'OBJET DU VOYAGE : / 1) pour des voyages à caractère professionnel : / a) l'invitation d'une entreprise ou d'une autorité à participer à des entretiens, à des conférences ou à des manifestations à caractère commercial, industriel ou professionnel ; / b) d'autres documents qui font apparaître l'existence de relations commerciales ou professionnelles ; / c) les cartes d'entrée à des foires et à des congrès, le cas échéant ; / d) les documents attestant les activités de l'entreprise ; / e) les documents attestant le statut d'emploi du demandeur dans l'entreprise ; (). ". 4. Pour annuler les visas de court séjour délivrés le 1er juin 2023 à M. C, M. B, M. G et M. H, l'autorité consulaire française s'est fondée sur le motif tiré de l'existence de doutes raisonnables quant à la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres avant leur expiration. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, M. B, M. G, artistes, et M. H, leur accompagnateur, ont sollicité des visas de court séjour afin de participer au " salon business des entrepreneurs de la diaspora africaine " organisé à Marseille le 17 juin 2023, et à un concert sur le Vieux-Port le 6 juillet 2023. Ils ont produit, à l'appui de leurs demandes de visas, le contrat de prestations de service conclut avec les organisateurs de l'évènement, l'attestation de prise en charge des frais de leur séjour par leur label de musique et des réservations d'hôtel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. H a obtenu des visas de court séjour les 4 mars et 21 novembre 2022, M. B un visa de court séjour le 4 mars 2022 et un visa pour Mayotte le 22 juillet 2022 et M. G un visa de court séjour le 22 juillet 2022. En se bornant à faire état de ce que d'autres artistes comoriens auraient détourné l'objet de leurs visas, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'établit pas l'existence d'un risque de détournement du visa à des fins migratoires. Par suite, et eu égard aux pièces des dossiers, le motif rappelé au point précédent ne peut être regardé comme un motif sérieux de penser que les visas auraient été obtenus de manière frauduleuse. Dans ces conditions, l'autorité consulaire française à Moroni a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en annulant les visas délivrés à M. C, M. B, M. G et M. H pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C, M. B, M. G et M. H sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui annule les décisions d'annulation des visas accordés le 1er juin 2023, a seulement pour effet de faire revivre lesdits visas et n'implique donc aucune mesure d'exécution. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. C, M. B, M. G et M. H au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Moroni sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. C, M. B, M. G et M. H la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J, à M. A I, à M. D K, à M. L et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ; 2309993 ; 2309994 ; 2309995
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309992_20240603
Données disponibles
- Texte intégral